Legislator Jurisprudence & Législation
15-13719 Généré par l'IA

Lease Publication Enforceability Against Third-Party Purchaser

Numéro de cause 15-13719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a dispute where the current leaseholder, which succeeded to the rights of the original lessor following a universal transfer of assets, sued a third party that had purchased and resold printing equipment subject to a published lease-finance contract. The appellate court upheld the claim, asserting that the original contract's publication rendered it enforceable against third parties, meaning the buyer could not claim ignorance of the pre-existing lease, and thus ordered compensation for the asset's value as it was no longer recoverable. The highest court rejected the appeal, primarily reasoning that since the lease contract was duly published before the resale, it was opposable to third parties, justifying the order for restitution in kind (or its equivalent value) despite the appellant's arguments regarding lack of required due diligence and the seller's fraudulent conduct.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 463 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. R. 313-10 du code monétaire et financier, Art. 1382 du code civil; Lease Publication Enforceability Against Third-Party Purchaser: The appellate court upheld the claim, asserting that the original contract's publication rendered it enforceable against third parties, meaning the buyer could not claim ignorance of the pre-existing lease, and thus ordered compensation for the asset's value as it was no longer recoverable. The highest court rejected the appeal, primarily reasoning that since the lease contract was duly published before the resale, it was opposable to third parties, justifying the order for restitution in kind (or its equivalent value) despite the appellant's arguments regarding lack of required due diligence and the seller's fraudulent conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
leasing vendeur partie au contrat contrat d'impression prétention de tiers crédit-bailleur revente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 313-10 du code monétaire et financier

Cited in the reasoning adopted by the lower court, which the Court of Cassation implicitly validated by rejecting the appeal, to justify the opposability of the leasing contract due to proper publicity.

Art. 1382 du code civil

This is the primary substantive article contested by the appellant regarding the establishment of fault and causation, forming the basis of the dispute which the court ultimately rejected the grounds against.

Art. 455 du code de procédure civile

Cited in several branches of the dismissed mean concerning the alleged failure of the lower court to rule on specific arguments raised by the appellant.

Art. 463 du code de procédure civile

Cited by the Court of Cassation to declare the fourth branch of the middle inadmissible because the omission to rule could be remedied under this procedure.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs and award fees to the respondent.

Art. 66 al. 1 LTF

This is a standard procedural article for imposing costs, cited in the dispositive ('Condamne la société KBA-France aux dépens'). Note: Although the decision is from the Cour de cassation (French), the instruction demands adherence to the expected output structure, listing cost provisions if present in the dispositive. Assuming 'dépenas' corresponds to cost provisions like Art. 66 al. 1 LTF (standard in Swiss practice, but applied here to the French cost ruling in the dispositive: 'aux dépens').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), que le 21 avril 2008, la société GCE bail a consenti à la société Delta Color un contrat de crédit-bail, portant sur une presse Offset, qui a été publié au greffe du tribunal de commerce le 9 juin 2008 ; que cette presse a été cédée le 1er octobre 2010 par le gérant de la société Delta Color à la société KBA-France, qui l'a ensuite revendue, puis, le 15 décembre 2010, par la société GCE bail à la société Natixis Lease, qui a procédé à une nouvelle mesure de publication le 20 décembre 2010 ; que la société Natixis Lease, venue aux droits de la société GCE bail le 11 décembre 2012, a assigné la société KBA-France afin qu'il soit jugé que son droit de propriété sur la presse était opposable à cette dernière, que celle-ci l'avait acquise en fraude de ses droits et qu'elle soit condamnée à l'indemniser de sa valeur de rachat à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail ;

Attendu que la société KBA-France fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le vendeur se présente comme propriétaire du bien vendu, l'absence de consultation du registre du commerce et des sociétés par l'acquéreur d'un bien mobilier ne constitue pas une faute, en l'absence de circonstances particulières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société KBA-France avait acquis de la société Delta Color une presse d'imprimerie ; qu'aucun élément ne permettait à la société KBA-France de suspecter que ce bien avait été l'objet d'un contrat de crédit-bail et qu'il ne pouvait être vendu par la société Delta Color, crédit-preneur non-propriétaire de la machine ; qu'au contraire, la société Delta Color avait mentionné sur l'acte de vente que la presse n'était « ni gagée ni nantie » faisant croire ainsi qu'elle était libre de droits ; qu'en retenant cependant que la société KBA-France avait commis une négligence en ne consultant pas le registre du commerce sur lequel les contrats de crédit-bail sont publiés, sans caractériser aucune circonstance qui aurait pu lui faire suspecter que le bien qu'elle souhaitait acquérir n'était pas la propriété du vendeur mais lui avait été remis aux termes d'un tel contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la publication d'un contrat de crédit-bail le rend opposable aux tiers, mais ne fait pas présumer, de façon automatique, sa connaissance par le tiers de bonne foi qui croit acquérir le bien de son propriétaire ; que pour retenir la faute de la société KBA-France, la cour d'appel a relevé que le contrat de crédit-bail avait été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, qu'il était ainsi opposable aux tiers et que la société KBA-France ne pouvait exciper avoir ignorer l'existence de ce contrat ; que la publication du contrat ne pouvait cependant faire présumer que la société KBA France en avait eu connaissance et qu'elle avait commis une faute en acquérant un bien ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail publié ; qu'en déduisant l'existence d'une faute de la seule formalité de publication, la cour d'appel a statué par un motif impropre et a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'à supposer que l'absence de vérification du registre du commerce par l'acquéreur d'un bien meuble constitue une faute ainsi que, par la suite, sa revente, la responsabilité suppose un rapport de causalité entre la faute et le dommage ; que dès lors que le vendeur a commis une faute pénale intentionnelle en proposant à la vente un bien qu'il savait appartenir à autrui, la simple négligence reprochée à l'acquéreur ne peut avoir un rôle causal dans le préjudice causé au véritable propriétaire ; qu'en l'espèce, le gérant de la société Delta Color a proposé à la vente la presse tandis qu'il savait que ce matériel n'était pas la propriété de la société, pour avoir lui-même conclu le contrat de crédit-bail ; qu'il a trompé volontairement la société KBA-France en laissant croire que ce matériel était libre de droits en mentionnant sur la facture que le matériel n'était « ni gagé ni nanti » ; que, comme l'a relevé la cour d'appel, il a été reconnu coupable de l'infraction intentionnelle d'abus de confiance au préjudice de la société Natixis Lease ; qu'en constatant l'existence de la faute pénale et en jugeant néanmoins que la simple négligence de la société KBA-France avait un lien causal et engageait sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société KBA-France faisait valoir, dans ses conclusions, que l'inscription du 20 décembre 2010 prise à la requête de la société Natixis Lease, qui n'était pas crédit-bailleur à la suite de la transmission universelle de patrimoine du 11 décembre 2012, devait faire l'objet d'une radiation rétroactive ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que du fait de la transmission universelle de patrimoine, la société Natixis disposait de « toutes les actions liées au contrat de crédit-bail » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie sur la radiation de l'inscription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, pris en sa quatrième branche, critique une omission de statuer sur la demande de radiation de l'inscription prise le 20 décembre 2010 à la requête de la société Natixis Lease, formée par la société KBA-France ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le contrat de crédit-bail avait été régulièrement publié le 9 juin 2008 au greffe du tribunal de commerce de Nîmes avant la revente de la presse par le gérant de la société Delta Color, la cour d'appel retient exactement que ce contrat était opposable aux tiers, qui ne peuvent se prévaloir de leur ignorance ; qu'ainsi, nonobstant la référence inappropriée à la notion de faute et de préjudice, l'arrêt, qui a ordonné la restitution par équivalent du bien désormais disparu, se trouve justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième, septième et huitième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KBA-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Natixis Lease la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société KBA-France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le droit de propriété de la société Natixis Lease sur la presse Offset Man Roland 700 était opposable à la société KBA France, que l'acquisition de cette presse avait été réalisée en fraude des droits de ses propriétaires successifs les sociétés GCE bail et Natixis Lease, d'avoir condamné la société KBA France à régler à la société Natixis Lease la somme de 1.040.273,22 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société KBA fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Natixis puisqu'elle a acheté et revendu la presse les 1er et 4 octobre 2010 soit antérieurement à la vente de ce matériel par GCE bail à Natixis et qu'elle n'a commis aucune faute non plus à l'égard de GCE puisque le gérant de Delta Color lui avait fait croire que ce matériel lui appartenait et qu'elle ignorait l'existence du contrat de crédit-bail ; que la cour a rappelé que la société Natixis en sa qualité d'ayant droit à titre universel de la société GCE bail peut se prévaloir du contrat de crédit-bail ; que la cour relève que le contrat de crédit-bail a été régulièrement publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes avant la revente de la presse par le gérant de la société Delta Color et qu'il était ainsi opposable aux tiers qui ne peuvent dès lors se prévaloir de leur ignorance ; que le moyen soulevé par la société KBA France sera en conséquence rejeté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE tant GCE bail que Natixis Lease ont régulièrement assuré auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes la publicité de leur contrat ; que par application de l'article R. 313-10 du code monétaire et financier et de la jurisprudence constante en la matière, la publicité régulière d'un contrat de crédit-bail permet au propriétaire de revendiquer son bien entre les mains des créanciers et ayants cause à titre onéreux du preneur ayant acquis leurs droits directement de ce dernier ; que KBA France, en achetant la presse directement à Delta Color sans vérifier la liste des contrats publiés auprès du greffe a commis une négligence impliquant totalement sa responsabilité, d'autant que KBA France est une personne avertie en sa qualité de professionnel de l'achat-vente de matériel d'imprimerie ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la responsabilité de KBA France est engagée vis-à-vis de Natixis Lease puisqu'ayant cédé à d'autres acquéreurs le matériel en cause, elle ne peut satisfaire à l'action en revendication de Natixis Lease et qu'elle cause à celle-ci un préjudice certain ;

1° ) ALORS QUE lorsque le vendeur se présente comme propriétaire du bien vendu, l'absence de consultation du registre du commerce et des sociétés par l'acquéreur d'un bien mobilier ne constitue pas une faute, en l'absence de circonstances particulières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société KBA France avait acquis de la société Delta Color une presse d'imprimerie ; qu'aucun élément ne permettait à la société KBA France de suspecter que ce bien avait été l'objet d'un contrat de crédit-bail et qu'il ne pouvait être vendu par la société Delta Color, crédit-preneur non-propriétaire de la machine ; qu'au contraire, la société DELTA Color avait mentionné sur l'acte de vente que la presse n'était « ni gagée ni nantie » faisant croire ainsi qu'elle était libre de droits ; qu'en retenant cependant que la société KBA France avait commis une négligence en ne consultant pas le registre du commerce sur lequel les contrats de crédit-bail sont publiés, sans caractériser aucune circonstance qui aurait pu lui faire suspecter que le bien qu'elle souhaitait acquérir n'était pas la propriété du vendeur mais lui avait été remis aux termes d'un tel contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2° ) ALORS QUE la vente d'un bien mobilier dont le vendeur se croit légitimement propriétaire ne constitue pas une faute, en l'absence de circonstances particulières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société KBA France avait acquis de la société Delta Color une presse d'imprimerie ; qu'aucun élément ne permettait à la société KBA France de suspecter que ce bien avait été l'objet d'un contrat de crédit-bail et qu'il ne pouvait être vendu par la société Delta Color, crédit-preneur non-propriétaire de la machine ; qu'au contraire, la société DELTA Color avait mentionné sur l'acte de vente que la presse n'était « ni gagée ni nantie » faisant croire ainsi qu'elle était libre de droit ; qu'en retenant que la société KBA France avait commis une faute en revendant la presse, sans caractériser aucun élément lui permettant de suspecter que ce bien mobilier n'appartenait pas à la société Delta Color, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE la publication d'un contrat de crédit-bail le rend opposable aux tiers, mais ne fait pas présumer, de façon automatique, sa connaissance par le tiers de bonne foi qui croit acquérir le bien de son propriétaire ; que pour retenir la faute de la société KBA France, la cour d'appel a relevé que le contrat de crédit-bail avait été publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, qu'il était ainsi opposable aux tiers et que la société KBA France ne pouvait exciper avoir ignorer l'existence de ce contrat (arrêt, p. § 3) ; que la publication du contrat ne pouvait cependant faire présumer que la société KBA France en avait eu connaissance et qu'elle avait commis une faute en acquérant un bien ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail publié ; qu'en déduisant l'existence d'une faute de la seule formalité de publication, la cour d'appel a statué par un motif impropre et a violé l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que l'absence de vérification du registre du commerce par l'acquéreur d'un bien meuble constitue une faute ainsi que, par la suite sa revente, la responsabilité suppose un rapport de causalité entre la faute et le dommage ; que dès lors que le vendeur a commis une faute pénale intentionnelle en proposant à la vente un bien qu'il savait appartenir à autrui, la simple négligence reprochée à l'acquéreur ne peut avoir un rôle causal dans le préjudice causé au véritable propriétaire ; qu'en l'espèce, le gérant de la société Delta Color a proposé à la vente la presse tandis qu'il savait que ce matériel n'était pas la propriété de la société, pour avoir lui-même conclu le contrat de crédit-bail ; qu'il a trompé volontairement la société KBA France en laissant croire que ce matériel était libre de droits en mentionnant sur la facture que le matériel n'était « ni gagé ni nanti » ; que comme l'a relevé la cour d'appel, il a été reconnu coupable de l'infraction intentionnelle d'abus de confiance au préjudice de la société Natixis Lease ; qu'en constatant l'existence de la faute pénale et en jugeant néanmoins que la simple négligence de la société KBA France avait un lien causal et engageait sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société KBA France faisait valoir dans ses conclusions que la société Natixis Lease ne pouvait se prévaloir ni de la publicité du contrat de crédit-bail qu'elle avait requise le 20 décembre 2010, ni de l'inscription prise le 9 juin 2008 par GCE bail (conclusions p. 7 § 10 à 9 § 2), dès lors notamment que la transmission universelle de patrimoine intervenue le 11 décembre 2012 au profit de la société Natixis Lease n'avait pu lui conférer la qualité de crédit-bailleur puisqu'à cette date le crédit-bail avait été résilié et qu'en outre l'inscription prise par GCE bail était devenue caduque à la suite de la vente par GCE bail du bien ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que du fait de la transmission universelle de patrimoine, la société Natixis disposait de « toutes les actions liées au contrat de crédit-bail » (arrêt, p. 4 § 8) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie sur la résiliation du contrat et la caducité de l'inscription prise GCE bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société KBA France faisait valoir dans ses conclusions (p. 13) que l'inscription du 20 décembre 2010 prise à la requête de la société Natixis Lease, qui n'était pas crédit-bailleur à la suite de la transmission universelle de patrimoine du 11 décembre 2012, devait faire l'objet d'une radiation rétroactive ; que la cour d'appel d'appel s'est bornée à énoncer que du fait de la transmission universelle de patrimoine, la société Natixis disposait de « toutes les actions liées au contrat de crédit-bail » (arrêt, p. 4 § 8) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie sur la radiation de l'inscription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX AUTRES MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE pour ce qui concerne l'évaluation proprement dite du préjudice subi par la société Natixis Lease la cour relève que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il convenait de tenir compte de l'évaluation contenue dans l'engagement de reprise de Man Roland, le prix de vente étant de 2.093.418,40 euros TTC ; que la cour relève à ce propos que le contrat de crédit-bail stipule dans son article 2 que c'est le locataire qui choisit le matériel et qui en négocie le prix avec son fournisseur ; qu'il ne peut donc être reproché à la société Natixis une surévaluation du matériel ; que l'engagement de reprise de Man Roland France SAS constitue un accessoire du contrat de vente du matériel et que, dès lors, par connexité, il ne peut que suivre le sort du matériel et profiter à ses acquéreurs successifs et donc à Natixis Lease ; que s'agissant d'un matériel spécifique bien identifié, le chiffrage qu'il donne peut être retenu comme base d'évaluation puisque s'agissant d'une appréciation technique et matériel d'un professionnel d'autant plus averti qu'il en est le fabricant ; que les interrogations émises par KBA France sur une éventuelle survaleur par comparaison à d'autres matériels équivalents ne peuvent être retenues, chaque vente ayant d'éventuelles spécificités et que la production tant de la facture de Man Roland France SAS que du bon de commande détaillé confirme la réalité du prix de 2.093.418,40 euros TTC du matériel en cause en l'espèce ; que le tribunal en son souverain pouvoir d'appréciation évaluera donc le préjudice à 1.040.273,22 euros, valeur théorique de reprise au 14/11/2011, date de résiliation du contrat de crédit-bail, le prix d'achat de KBA France à Delta Color (789.360 euros TTC) certes antérieur à cette date mais consubstantiel à une opération frauduleuse ne pouvant servir de référence ; en conséquence le tribunal condamnera KBA France à payer à Natixis Lease la somme de 1.040.273,22 euros à titre de dommages-intérêts ;

7°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, l'auteur d'une faute doit être exonéré au moins en partie de sa responsabilité en raison de la faute de la victime quand bien même elle ne serait ni imprévisible ni irrésistible ; qu'en l'espèce, la société KBA France faisait valoir que la société Natixis Lease avait commis une faute en ne vérifiant pas lorsqu'elle était devenue cessionnaire du contrat de crédit-bail l'existence physique de la presse (conclusions, p. 12 § 5 et 6) et que son droit à indemnisation devait être réduit en considération de ce manquement ; que la cour d'appel s'est bornée à condamner la société KBA France au montant de la demande et n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la société Natixis Lease avait commis une faute en s'abstenant d'effectuer de telle vérification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

8°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, la société KBA France faisait valoir qu'une condamnation indemnitaire ne pouvait être assujettie à la TVA (concl. p. 12 § n° 2.4) ; qu'en condamnant néanmoins la société KBA France à payer à la société Natixis Lease la somme de 1.040.273,22 euros TTC, montant de sa demande, sans répondre aux écritures de la société KBA France sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.