Landlord's Burden to Prove Damages for Withholding Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the return of a security deposit following a lease termination, the lower court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay additional costs for repairs and replacement of property, based on the landlord providing repair invoices while the tenant only provided a final inventory list lacking condition descriptions. The high court quashed this decision, reasoning that the landlord, who retained the deposit, bore the burden of proving the existence of damages and losses attributable to the tenant that justified withholding the deposit, a proof the lower court failed to establish by merely accepting invoices without verifying the condition of the premises at move-out.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du code de procédure civile, article 1315, devenu 1353, du code civil, Condamne Mme X... aux dépens; Landlord's Burden to Prove Damages for Withholding Security Deposit: The high court quashed this decision, reasoning that the landlord, who retained the deposit, bore the burden of proving the existence of damages and losses attributable to the tenant that justified withholding the deposit, a proof the lower court failed to establish by merely accepting invoices without verifying the condition of the premises at move-out.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the lower court allegedly violated it by misplacing the burden of proof regarding damages.
This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 7e arrondissement, 11 juin 2014), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un logement qu'elle a donné à bail à Mme Y..., a formé opposition à une ordonnance lui ayant enjoint, après la résiliation du bail, de restituer à celle-ci la somme de 940 euros versée à titre de dépôt de garantie ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner Mme Y... à payer à Mme X... une somme de 1 825,27 euros au titre des frais de remise en état du logement et de remplacement de matériel, la juridiction de proximité retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d'apporter, conformément à la loi, les éléments de preuve à l'appui de ses prétentions, qu'en l'espèce Mme Y... fournit un document reprenant le contenu du logement à la fin du bail mais ne précisant pas l'état du local ni l'état du mobilier à la fin du bail, qu'en revanche Mme X... apporte à l'appui de ses demandes des factures de réparation et d'achat de matériel et que, dans ces conditions, il sera fait droit à ses demandes et non à celles de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la bailleresse rapportait la preuve, qui lui incombait, de la réalité de dégradations et pertes imputables à la locataire et justifiant de mettre à sa charge les dépenses engagées, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 7e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 6e arrondissement ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Marie-Madeleine Y... à payer à Mme Marie-France X... la somme de 1.825, 27 € ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d'apporter conformément à la loi les éléments de preuve à l'appui de ses prétentions. En l'espèce, Mme Y... fournit un document reprenant le contenu du logement à la fin du bail mais ne précisant aucunement l'état du local ni l'état du mobilier à la fin du bail ; par contre Mme X... apporte à l'appui de ses demandes des factures de réparation et d'achat de matériel. Dans ces conditions il sera fait droit à ses demandes et non à celle de Mme Y.... La créance de Mme X... s'établit comme suit : 109,65 € de nettoyage, - 842,62 € de frais de réfection du logement, - 1.463,00 € de frais de remplacement du matériel de couchage, - 75,00 € de frais de remplacement de clé, - 275,00 € d'achat de matériel soit un total de 2.765,27 € dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 940,00 € soit un solde de 1.825,27 € que Mme Y... devra verser à Mme X... ;
ALORS QU'en l'absence d'état des lieux, il appartient au bailleur de démontrer l'existence des désordres qu'il invoque pour refuser de restituer au locataire son dépôt de garantie ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme Y... à verser à Mme X... la somme de 1.8025, 27 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie que celle-ci refusait de lui restituer, la juridiction de proximité s'est bornée à retenir que la bailleresse apportait à l'appui de sa demande en paiement des frais de remise en état des lieux, des factures de réparation et d'achat de matériel ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la bailleresse rapportait la preuve de ce qu'au moment de sa restitution, le logement loué était affecté de désordres justifiant les factures produites, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1731 du code civil.