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15-21171 Généré par l'IA

Insured v. Insurer: Misinterpretation of Evidence in Theft Insurance Claim

Numéro de cause 15-21171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party sued an insurer for non-payment or insufficient payment under a theft insurance policy for items claimed stolen during a burglary. The appellate court partially upheld the insurer's position, denying indemnity for certain items due to the lack of invoices or photographs, thereby setting the final indemnity at a specific amount and ordering the insured to reimburse a portion of the advance payment. The high court partially quashed this decision because the court of appeal misinterpreted the insured's written submissions by claiming no invoice was produced for a specific numbered item when the insured had indeed provided a corresponding invoice list, violating the obligation not to distort a written document.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 47 du code de procédure civile, article 771 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article 1134 du code civil; Insured v. Insurer: Misinterpretation of Evidence in Theft Insurance Claim: The appellate court partially upheld the insurer's position, denying indemnity for certain items due to the lack of invoices or photographs, thereby setting the final indemnity at a specific amount and ordering the insured to reimburse a portion of the advance payment. The high court partially quashed this decision because the court of appeal misinterpreted the insured's written submissions by claiming no invoice was produced for a specific numbered item when the insured had indeed provided a corresponding invoice list, violating the obligation not to distort a written document.

Mots-clés

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assurance-vol manquement de l'assureur gain assuré atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires production de créance assurance contre les dommages

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The company Generali IARD was ordered to pay €3,000 to Mr. X... based on this provision.

Article 4 du code de procédure civile

Cited in the annexed grounds (Second Ground, 1st branch) concerning the alleged distortion of a document, although the ultimate cassation order only addressed the merits and costs.

Article 1134 du code civil

Cited in the annexed grounds (Second Ground, 2nd branch) concerning the violation of the contract's terms, although the ultimate cassation order only addressed the merits and costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., souscripteur auprès de la société Generali IARD (l'assureur) d'un contrat d'assurance incluant la garantie des vols sur les meubles et objets mobiliers garnissant son domicile, a demandé à l'assureur l'indemnisation d'objets dont il avait déclaré le vol à la suite d'un cambriolage ; qu'insatisfait de l'indemnité proposée par l'assureur, il l'a assigné en paiement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour refuser l'indemnisation par l'assureur de certains des objets déclarés volés par M. X..., l'arrêt énonce que, s'agissant des biens dont le vol n'a pas été indemnisé au motif que la preuve de leur existence n'avait pas été établie - les objets numérotés 2, 4, 8, 9, 15, 17, 21, 25, 28, 29, 33, 35, 40 et 41 - il sera relevé que ne sont pas produites de factures ni de photographies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait état dans ses écritures d'appel d'une facture concernant l'objet recensé sous le numéro 8, laquelle figurait au bordereau des pièces qu'il produisait devant elle, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 31 670 euros l'indemnité d'assurance due à M. X... et condamne ce dernier à restituer à la société Generali IARD la somme de 4 700 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable à critiquer le recours par la SA Generali Iard à l'article 47 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile, aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, tel que modifié par la loi du 20 janvier 2012, les parties ne sont plus recevables à soulever les demandes relatives à l'application de l'article 47 du même code postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ; que, s'agissant d'une loi de procédure, elle est immédiatement applicable aux instances en cours ; qu'au cas présent, l'instance initiée devant le tribunal de grande instance de Versailles a été clôturée par le juge de la mise en état le 19 novembre 2012 et les dispositions précitées trouvent donc à s'appliquer ; que Philippe X... aurait donc dû, s'il entendait contester le bien-fondé de la saisine du tribunal de grande instance de Versailles du fait de sa qualité d'avocat inscrit au barreau de Paris, saisir le juge de la mise en état de cette difficulté qui devait être purgée avant l'achèvement de la mise en état ; que la question de l'irrecevabilité de la contestation relative à l'application de l'article 47 du code de procédure civile est dans le débat et soumise à la contradiction entre les parties dès lors que les premiers juges ont souligné dans leur premier attendu que seul le juge de la mise en état était compétent et ont visé expressément les dispositions de l'article 771 du même code, peu important à cet égard qu'ils n'en aient pas tiré toutes les conséquences en rejetant l'exception au lieu de déclarer celle-ci irrecevable ; qu'il y a donc lieu de déclarer Philippe X... irrecevable à critiquer le recours par la Sa Generali lard à l'article 47 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité, par application de l'article 771 du code de procédure civile, de la contestation de M. X... relative à l'application de l'article 47 du code de procédure civile, au prétexte inopérant que les premiers juges avaient cité ce texte dans les motifs du jugement, sans mettre à même les parties d'en discuter quand la réouverture des débats était nécessaire puisque le tribunal n'avait tiré aucune conséquence de cette disposition et que les parties n'avaient pu en discuter les conditions d'application, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE c'est seulement lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'en jugeant irrecevable la contestation par M. X... de l'application du texte précité faute de l'avoir fait valoir devant le juge de la mise en état en première instance, sans expliquer d'où il résulte qu'une procédure de mise en état se serait déroulée quand cela ne ressort ni du jugement ni des conclusions échangées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 771 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'assurance due à Philippe X... à la somme de 31.670 euros et d'AVOIR condamné Philippe X... à restituer à la SA Generali Iard la somme de 4.700 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « les conditions générales du contrat d'assurance, dont Philippe X... ne conteste pas avoir eu connaissance, disposent, en page 34, que les montants assurés ne peuvent être considérés comme des preuves de l'existence, de l'authenticité et de la valeur des biens sinistrés au moment du sinistre, l'assuré devant apporter la preuve de la réalité et du montant de sa demande par tous moyens et documents en sa possession ; que dans un tableau qui récapitule les valeurs attachées aux divers moyens de preuve, il est indiqué de façon claire et sans équivoque que les photographies, films et témoignages sont recevables à prouver l'existence du bien ; (…) que, s'agissant des biens dont le vol n'a pas été indemnisé au motif que la preuve de leur existence n'avait pas été établie – les objets numérotés 2, 4, 8, 9, 15, 17, 21, 25, 28, 29, 33, 35, 40 et 41 – il sera relevé que ne sont pas produites de factures ni de photographies ; qu'il en va notamment ainsi du sac à main de la marque Vuitton et de l'Ipode ; que s'agissant des assiettes en porcelaine, du vide-poche en bronze ou des 4 bonbonnières, les documents extraits de la consultation de sites Internet dédiés à des ventes d'objets similaires sont insuffisants à constituer la preuve incombant à l'assuré » ;

1°) ALORS QU'en rejetant la demande d'indemnisation du vol de l'objet numéro 8 en affirmant de manière générale l'absence de production des factures et photographies pour les objets exclus de la garantie de la société Generali, quand il résultait du bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions de M. X... qu'il avait produit la facture relative à l'achat de la pièce numérotée 8 à laquelle il se référait dans ses écritures, ce que ne contestait pas la compagnie d'assurance, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau et violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance permettait à l'assuré d'établir l'existence des biens sinistrés par tout moyen et document en sa possession et non seulement par des factures ou photographies ; que M. X... produisait, comme l'y autorisait le contrat d'assurance, un certificat de vente du 21 juin 1995 établissant l'acquisition de l'objet numéro 4 ainsi que des attestations de tiers affirmant sa propriété de différents objets déclarés volés dont l'assureur refusait de garantir le vol ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du vol de ces objets dont l'assureur considérait que leur existence n'était pas établie au motif de l'absence de production de factures ou de photographies, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant l'article 1134 du code civil.