Appeal Inadmissibility in Extradition Case (Morocco)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Paris Court of Appeal's instructing chamber which rejected a request for release during extradition proceedings initiated at the request of the government of the Kingdom of Morocco. The Court of Cassation, after examining both the admissibility of the appeal and the case file, determined that there were no grounds whatsoever that would permit the admission of the appeal, and therefore declared the appeal inadmissible pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Extradition Case (Morocco): The Court of Cassation, after examining both the admissibility of the appeal and the case file, determined that there were no grounds whatsoever that would permit the admission of the appeal, and therefore declared the appeal inadmissible pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the court's composition and the subsequent declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 27 juillet 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement du Royaume du Maroc, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;