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16-84986 Généré par l'IA

Appeal against Denial of Provisional Release for Aggravated Rape Charges Upheld

Numéro de cause 16-84986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal against a decision that upheld the rejection of a provisional release request for an individual detained on charges including aggravated rape and sexual assault, with the lower court finding plausible grounds for suspicion and citing risks of pressure, reprisal against complainants and witnesses due to the familial context, conflicting statements, the appellant's demonstrated past violence, history of alcoholism, and the potential for reiteration of offenses given his criminological danger profile and insufficient ties to the jurisdiction. The appellate court reasoned that less restrictive measures like electronic monitoring or judicial supervision were insufficient to mitigate these specific risks, thus concluding that continued provisional detention was the sole appropriate means to ensure the integrity of the investigation and the appellant's presence at proceedings.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, article 591 et 593 du code de procédure pénale; Appeal against Denial of Provisional Release for Aggravated Rape Charges Upheld: The appellate court reasoned that less restrictive measures like electronic monitoring or judicial supervision were insufficient to mitigate these specific risks, thus concluding that continued provisional detention was the sole appropriate means to ensure the integrity of the investigation and the appellant's presence at proceedings.

Mots-clés

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viol mise en liberté provisoire motifs de cassation mesures restrictives recours contre décision de renvoi cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The Court of Cassation verified that the decision to refuse release was based on considerations satisfying the requirements of these articles.

article 591 et 593 du code de procédure pénale

These procedural articles are cited in the grounds of the appeal, which the court implicitly considered when reviewing the regularity of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt n° 79 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

" aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. X... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et qu'il conteste ; que l'information doit se poursuivre dans la sérénité ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'il convient de préserver la parole d'A..., particulièrement impressionnable en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, souligné par expertise font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie ; que lors de son interpellation le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. Hervé X... ;

" alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, détenue provisoirement depuis le 28 janvier 2016, sans préciser en quoi la détention provisoire était, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen d'éviter le risque de pression et le renouvellement de l'infraction ou de garantir son maintien à la disposition de la justice " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.