Transfer of Sentence Execution Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, definitively sentenced by a foreign court and transferred to France to serve the remainder of the sentence, appealed a lower court's decision that declared his requests regarding the execution of the sentence—including a demand for release—inadmissible based on prior rulings. The Supreme Court quashed the appellate decision because, pursuant to the applicable procedural code, all contentious incidents related to the execution of a sentence transferred from a foreign jurisdiction must be brought before the correctional court of the place of detention, not the chamber of instruction, rendering the latter body incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 728-7 du code de procédure pénale, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Transfer of Sentence Execution Jurisdiction Dispute: The Supreme Court quashed the appellate decision because, pursuant to the applicable procedural code, all contentious incidents related to the execution of a sentence transferred from a foreign jurisdiction must be brought before the correctional court of the place of detention, not the chamber of instruction, rendering the latter body incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision based on this article, establishing that the instruction chamber was incompetent to rule on the requests.
Applied to justify the decision to quash without referral.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Iazid X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 juin 2016, qui a déclaré irrecevable sa requête en incident contentieux relatif à l'exécution d'une peine criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 728-7 du code de procédure pénale, invoqué par l'avocat général dans son avis ;
Vu l'article 728-7 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, dans le cas d'une personne condamnée par une juridiction étrangère et transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de sa peine restant à subir, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de cette peine sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., condamné définitivement par la cour d'appel du Luxembourg à 22 ans d'emprisonnement, a présenté une requête contestant la procédure d'exécution de cette peine en France et sollicité sa mise en liberté ; que la chambre de l'instruction, saisie de ces requêtes, les a déclarées irrecevables en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision du 22 mai 2014 ;
Mais attendu qu'en cet état, alors que la chambre de l'instruction était incompétente pour statuer sur les demandes du requérant, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 juin 2016 ;
DIT que la chambre de l'instruction est incompétente pour statuer sur les requêtes de M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.