Legislator Jurisprudence & Législation
16-80207 Généré par l'IA

Identity Usurpation via Fictitious Website

Numéro de cause 16-80207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant was convicted and fined for identity usurpation after creating a fake website mimicking that of a local mayor, which incorporated her photograph and graphic elements, and allowed users to post insulting and defamatory messages appearing to be from her, linked to the mayor's official site. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the material element of the offense was met by reproducing identifying features and enabling the posting of false communications, and that the intent was fraudulent, established by the creation of the fictitious site and encouragement of its use for messages likely to harm the mayor's honor or consideration, thus rendering the invocation of freedom of expression rights irrelevant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Identity Usurpation via Fictitious Website: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the material element of the offense was met by reproducing identifying features and enabling the posting of false communications, and that the intent was fraudulent, established by the creation of the fictitious site and encouragement of its use for messages likely to harm the mayor's honor or consideration, thus rendering the invocation of freedom of expression rights irrelevant.

Mots-clés

Généré par l'IA
tromperie sur l'identité usurpation d'identité domicile fictif droit d'utilisation utilisation frauduleuse d'un ordinateur atteinte à la personnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Chamber that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Fabrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 13 novembre 2015, qui, pour usurpation d'identité, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier et le deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 226-4-1 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que le 4 janvier 2012, les services de police étaient saisis d'une plainte déposée par le directeur de cabinet de Mme Rachida Y..., maire du 7e arrondissement de Paris, du chef d'atteinte à un système automatisé de données et usurpation d'identité sur support numérique ; que cette plainte faisait suite à la découverte d'un site internet présentant l'apparence du site officiel de la plaignante, reproduisant sa photographie ainsi que des éléments graphiques propres, mais diffusant des commentaires insultants et diffamatoires et permettant de publier sur Twitter ou Facebook de faux communiqués de Mme Rachida Y... ; que l'enquête confirmait que ce site permettait à des internautes de mettre en ligne des messages apocryphes qui paraissaient rédigés par Mme Rachida Y... et qu'un lien permettait aux internautes ayant accédé au faux site de continuer leur navigation sur le site officiel de la maire du 7e arrondissement ; que l'utilisateur de cet espace était identifié en la personne de M. X..., ingénieur informaticien, qui a expliqué avoir effectivement construit le site litigieux et avoir découvert une faille de sécurité dans le site officiel de Mme Rachida Y..., permettant de pénétrer dans celui-ci sans être soumis aux filtres et contrôles censés le protéger, avoir alors créé le site litigieux permettant à tout internaute utilisant cette voie d'accès d'afficher sur le site de la maire du 7e arrondissement de faux communiqués de presse ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'usurpation d'identité et introduction frauduleuse de données dans un système informatisé, M. X... a été déclaré coupable de ces infractions et condamné à 3 000 euros d'amende ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du seul délit d'usurpation d'identité, l'arrêt énonce que le fait que la page d'accueil du site créé par M. X... ne soit pas exactement similaire à celle du site de Mme Rachida Y... est indifférent à l'élément matériel du délit d'usurpation d'identité, dès lors qu'était reproduite une photographie de celle-ci, ainsi que les éléments principaux de la charte graphique de son site officiel et qu'il importe peu, par ailleurs, que le prévenu soit ou non l'auteur des messages diffusés puisque n'est pas incriminée leur rédaction, mais la seule possibilité de les mettre en ligne de façon contrefaisante ; que les juges ajoutent que M. X... n'a pas contesté avoir construit ce site et trouvé le moyen de le connecter à celui de la victime d'usurpation ; qu'ils relèvent que l'intention frauduleuse tient à la seule volonté de créer un site fictif et d'encourager les nombreuses personnes le suivant sur divers réseaux sociaux à user de ce support par des messages apocryphes qui, soit obscènes, soit contenant des affirmations politiques manifestement contraires aux options de l'élue du 7e arrondissement, sont ainsi de nature soit à troubler sa tranquillité, soit à porter atteinte à son honneur et à sa considération ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a usurpé l'identité d'un tiers en vue de porter atteinte à son honneur ou sa considération, infraction exclusive de l'application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.