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16-81767 Généré par l'IA

Cassation Court Overturns Dismissal of Mobile Phone While Driving Case Due to Procedural Error

Numéro de cause 16-81767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court judgment that had dismissed prosecution proceedings against an individual cited for using a handheld mobile phone while driving because the statement was allegedly not drawn up under the supervision of a judicial police officer. The high court reasoned that since a judicial police agent has the inherent authority to witness and officially record infractions, the lower court erred in nullifying the proceedings based on the lack of proof of direction by a judicial police officer, thereby failing to provide a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 20 du code de procédure pénale, article D.14 du code de procédure pénale; Cassation Court Overturns Dismissal of Mobile Phone While Driving Case Due to Procedural Error: The high court reasoned that since a judicial police agent has the inherent authority to witness and officially record infractions, the lower court erred in nullifying the proceedings based on the lack of proof of direction by a judicial police officer, thereby failing to provide a legal basis for its decision.

Mots-clés

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utilisation du téléphone au volant classement de la contravention routière témoin à charge séquestre d'un véhicule à moteur induction de la justice en erreur agent de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis in the argument leading to the quashing of the decision because an agent of judicial police has the inherent power to ascertain offenses.

article D.14 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis in the argument leading to the quashing of the decision concerning the powers of judicial police agents.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the court panel during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lille,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 1er mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Zinedine X... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 et D.14 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon ces textes, les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal ; qu'indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 11 octobre 2014, M. X... a été verbalisé, à Lille, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; que le procès-verbal a été établi par l' agent de police judiciaire ayant constaté l'infraction, qui l'a transmis à l'officier du ministère public ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu, le jugement énonce, notamment, qu'il n'est pas justifié que cet agent ait agi sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'un agent de police judiciaire dispose du pouvoir propre de constater les infractions et d'en dresser procès-verbal, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lille, en date du 2 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lille, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.