Appeal Regarding Disqualification of Court of Appeal President on Legal Aid Ruling Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the disqualification of the First President of a Court of Appeal, transmitted for ruling on an appeal against the rejection decisions made by a Legal Aid Office of a Tribunal of First Instance, was deemed inadmissible because a magistrate can only be subject to a recusal motion when exercising a judicial function, which is not the case when the First President of the Court of Appeal rules on an appeal concerning a decision from a Legal Aid Office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, DECLARE la requête IRRECEVABLE; Appeal Regarding Disqualification of Court of Appeal President on Legal Aid Ruling Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-sept septembre deux mille quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article appears to be the legal basis used to determine the inadmissibility of the recusal request against the First President of the Court of Appeal acting in this specific capacity.
This is the final order declaring the request inadmissible.
Texte complet
Vu l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par la première présidente de la cour d'appel de Paris, de la demande tendant à sa récusation, déposée par M. X..., pour l'examen des recours formés contre les décisions de rejet n° 2015/003910, 2015/005000 et 2015/005003 rendues par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Meaux ;
Vu l'avis de la première présidente de la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; que tel n'est pas le cas du premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-sept septembre deux mille quinze.