Judicial Liquidator v. Deceased Defendant: Interruption and Resumption of Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation was seized of an appeal in cassation filed by a judicial liquidator against an appellate decision in a dispute involving an individual, but the proceedings were interrupted because the defendant in the appeal died after the appeal was filed; consequently, the Court noted the interruption of the proceedings pursuant to articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure and granted the parties a four-month deadline to take the necessary steps to resume the instance, failing which the appeal would be struck out.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 370 du code de procédure civile, article 376 du code de procédure civile; Judicial Liquidator v. Deceased Defendant: Interruption and Resumption of Cassation Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is cited as the legal basis for declaring the interruption of the proceedings.
The article is cited as the legal basis governing the time limit and consequences for the resumption of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCP Diesbecq-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la Société des établissements X..., s'est pourvue en cassation, le 16 mars 2015, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen, le 15 janvier 2015, dans une instance l'opposant à Ludovic X... ;
Attendu que le conseil du défendeur au pourvoi a notifié, le 8 septembre 2016, l'acte de décès de Ludovic X..., survenu le 4 juin 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE L'INTERRUPTION de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 21 mars 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.