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15-20266 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Accepted After Rapporteur's Report Submission

Numéro de cause 15-20266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Commercial Chamber of the High Court of Cassation noted the withdrawal of an appeal filed on behalf of a company against two decisions rendered by the Paris Court of Appeal, as the withdrawal was formally filed after the rapporteur's report had been submitted, which is a requirement under the relevant procedural article for such a situation; consequently, the court officially acknowledged the withdrawal, ordered the appellant to pay the costs, and rejected any claims under the other procedural article.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Accepted After Rapporteur's Report Submission: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

Mots-clés

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frais de la procédure commandement de payer retrait de la requête examen en cassation société commerciale approbation de rapport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court of Cassation to note the withdrawal after the report was filed.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests related to procedural costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Aurocaravans Rimor, contre deux décisions rendues les 12 novembre 2014 et 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 avril 2016 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Autocaravans Rimor et M. X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.