Social Security Demands, Judicial Liquidation Date Rectification, and Scope of Material Error Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that upheld two social security payment demands, after the appellate court had annulled one demand because it was served after the judicial liquidation proceedings began but before they closed, as it was not addressed to the liquidator, while upholding the other demand which was served before liquidation began. The appellant subsequently sought rectification of a material error under Article 462 of the Code of Civil Procedure, arguing the appellate decision mistakenly cited the judicial liquidation opening date as November 18, 2008, instead of November 18, 2004, which affected the validity of the upheld demand. The Court of Cassation upheld the lower court's refusal to rectify the error, reasoning that the request, by seeking to correct the date and consequently challenge the validity of the earlier demand, aimed to modify the parties' rights and obligations already established by the prior ruling, thus exceeding the scope of correcting a mere material error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 462 du code de procédure civile; Social Security Demands, Judicial Liquidation Date Rectification, and Scope of Material Error Correction: The appellant subsequently sought rectification of a material error under Article 462 of the Code of Civil Procedure, arguing the appellate decision mistakenly cited the judicial liquidation opening date as November 18, 2008, instead of November 18, 2004, which affected the validity of the upheld demand. The Court of Cassation upheld the lower court's refusal to rectify the error, reasoning that the request, by seeking to correct the date and consequently challenge the validity of the earlier demand, aimed to modify the parties' rights and obligations already established by the prior ruling, thus exceeding the scope of correcting a mere material error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to rule on the request for legal fees.
This provision was the subject of the sole ground of appeal concerning the correction of a material error, although the final ruling rejected the appeal without explicitly citing it in the dispositive's legal basis for the rejection.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juillet 2015) et les productions, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé deux contraintes qui lui avaient été délivrées par une U. R. S. S. A. F. ; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'égard des débiteurs par jugement du 18 novembre 2004 et clôturée le 25 juin 2009, a annulé la contrainte en date du 1er avril 2009 au motif que celle-ci, signifiée le 10 avril 2009 postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2008 et antérieurement à la clôture, n'avait pas été adressée au liquidateur, seul habilité à la recevoir, et a retenu que la contrainte en date du 30 juillet 2008, signifiée le 5 août 2008, antérieurement au prononcé du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, était fondée en son principe et régulière en la forme ; que M. X..., invoquant une erreur affectant la mention de la date du jugement d'ouverture, a saisi la cour d'appel d'une requête sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 18 mars 2015 alors, selon le moyen, que le juge peut, sans se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ni modifier les droits et obligations des parties, corriger les erreurs purement matérielles qui entachent une précédente décision ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir que la cour d'appel de Poitiers avait commis une erreur matérielle en indiquant dans son arrêt du 18 mars 2015 que le jugement d'ouverture le concernant avait été prononcé le 18 novembre 2008, quand il l'avait été le 18 novembre 2004 ; qu'il sollicitait de la cour qu'elle rectifie cette erreur et en tire les conséquences quant à la validité de la contrainte du 30 juillet 2008 ; qu'en considérant que cette requête visait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 18 mars 2015 et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, et ne tendait donc pas à la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision ; que saisie d'une demande qui tendait expressément, d'une part, à la rectification de l'erreur affectant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et, d'autre part, à l'annulation de la contrainte du 30 juillet 2008, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que sous couvert de rectification la requête de M. X... ne visait qu'à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la décision et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à l'URSSAF Poitou Charentes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté la requête de Monsieur X... tendant la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 23 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Marc X... fait valoir qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt rendue entre les parties le 18 mars 2015 par la Cour de céans sur la date à laquelle a été rendu le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard en qualité de gérant de la SELAFA CABINET X... et désignant Me Y...en qualité de mandataire liquidateur, qui est le 18 novembre 2004 et non le 18 novembre 2008 comme indiqué en page 4 § 1 de l'arrêt rendu entre les parties, ce qui est déterminant sur la solution du litige portant sur la validité de la contrainte en date du 30 juillet 2008, signifiée le 5 août 2008 qu'il conteste ; que sous couvert d'une demande de rectification, la requête de Monsieur Marc X... ne vise qu'à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter » ;
ALORS QUE le juge peut, sans se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ni modifier les droits et obligations des parties, corriger les erreurs purement matérielles qui entachent une précédente décision ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... faisait valoir que la Cour d'appel de POITIERS avait commis une erreur matérielle en indiquant dans son arrêt du 18 mars 2015 que le jugement d'ouverture le concernant avait été prononcé le 18 novembre 2008, quand il l'avait été le 18 novembre 2004 ; qu'il sollicitait de la Cour qu'elle rectifie cette erreur et en tire les conséquences quant à la validité de la contrainte du 30 juillet 2008 ; qu'en considérant que cette requête visait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 18 mars 2015 et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, et ne tendait donc pas à la rectification d'une erreur matérielle, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.