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15-15928 Généré par l'IA

Excess of Power in Admitting Appeal Against Stay of Proceedings

Numéro de cause 15-15928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly declared admissible an appeal against a commercial court judgment that rejected a request for a stay of proceedings, subsequently ordering the stay, which constitutes an excess of power because, under procedural law, an appeal is generally not permitted against decisions that only rule on an incidental matter like a request for a stay without resolving the main case, and such inadmissibility must be raised by the court ex officio. Consequently, the high court partially quashed the appellate ruling, declared the appeal inadmissible, and ruled there was no need for referral back.

Regeste Legislator

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article 380 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 380 du code de procédure civile, Art. 545 du code de procédure civile, Art. 627, alinéa 2, du code de procédure civile; Excess of Power in Admitting Appeal Against Stay of Proceedings: Consequently, the high court partially quashed the appellate ruling, declared the appeal inadmissible, and ruled there was no need for referral back.

Mots-clés

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suspension de la procédure pouvoir de décision décisions incidentes décision préjudicielle attaquable limitation du pouvoir d'examen matière commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 380 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning for the cassation as the procedural basis defining when a decision to suspend proceedings can be appealed, which the lower court allegedly misapplied.

Art. 545 du code de procédure civile

This article, related to the inadmissibility of appeals against interlocutory decisions, was cited in the reasoning for the cassation.

Art. 627, alinéa 2, du code de procédure civile

This article provided the procedural basis for the Court of Cassation to rule without referral (cassation sans renvoi) after the required advice was given.

Art. 700 du code de procédure civile

This article was applied in the final orders to condemn the losing parties to pay compensation for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 380 du code de procédure civile, ensemble les articles 125, 544 et 545 du même code ;

Attendu que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, et que les fins de non-recevoir qui résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours doivent être relevées d'office ;

Attendu que l'arrêt attaqué, déclarant à tort recevable l'appel formé contre un jugement d'un tribunal de commerce rejetant une demande de sursis à statuer, ordonne ledit sursis à statuer ;

En quoi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déclare l'appel formé par M. et Mme X... recevable et ordonne le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir au pénal à la suite de l'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Nevers contre M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par M. X... et Mme Z...X... contre le jugement rendu le 28 mai 2014 par le tribunal de commerce de Nevers ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Z... à payer la somme de 3 000 euros à la société Aurélie Lecaudey ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Aurélie Lecaudey, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. et Mme X..., et ordonné le sursis à statuer,

AUX MOTIFS QUE l'article 380 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave (…) » ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Nevers rendu le 28 mai 2014 ne prononce pas le sursis, mais au contraire rejette l'exception de sursis à statuer qui était présentée par Monsieur Bruno X... et Madame Chrystelle Z... épouse X... ; que dans ces conditions, le jugement qui rejette ne pouvant être assimilé à la « décision de sursis » au sens de l'article 380 du code de procédure civile susvisé, le moyen d'irrecevabilité de l'appel formé contre ce jugement n'est pas justifié ;

ALORS QU'est irrecevable l'appel immédiat, a fortiori formé sans autorisation du premier président, contre une décision qui se borne à rejeter une demande de sursis à statuer sans statuer sur le fond ; que cette irrecevabilité est d'ordre public et doit être relevée d'office ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par les époux X... contre le jugement du tribunal de commerce de Nevers qui s'était borné à rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 380 et 545 du code de procédure civile ;