Administrative Detention Notification Delay vs. Detainee Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority issued a decision for administrative detention following a deportation order and a prison sentence, but the detention decision, dated October 21st, was not notified to the individual until October 31st after his release from incarceration. The lower court rejected the request to extend the detention, ruling that the ten-day delay in notification, during which preparatory removal measures had begun, deprived the individual of rights guaranteed from the moment of notification. The high court quashed this decision, reasoning that the rights to interpreter, counsel, doctor, and consular/personal contact only become exercisable upon arrival at the detention facility, not merely upon the issuance or prior to the notification of the detention order, thus the lower court violated the relevant code provisions by attributing a deprivation of rights to the delay in notification itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Administrative Detention Notification Delay vs. Detainee Rights: The lower court rejected the request to extend the detention, ruling that the ten-day delay in notification, during which preparatory removal measures had begun, deprived the individual of rights guaranteed from the moment of notification. The high court quashed this decision, reasoning that the rights to interpreter, counsel, doctor, and consular/personal contact only become exercisable upon arrival at the detention facility, not merely upon the issuance or prior to the notification of the detention order, thus the lower court violated the relevant code provisions by attributing a deprivation of rights to the delay in notification itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the contested order regarding the prolongation of administrative detention.
These articles were cited as the legal provisions violated by the lower court's ruling regarding the start date of detention and associated rights.
This provision was cited to support the decision not to refer the case back to another court after cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 551-2 et R. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la décision de placement en rétention administrative ne commence à produire ses effets, à l'égard de l'étranger, qu'à compter de sa notification à l'intéressé et que, d'après le second, c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention que l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le préfet de l'Hérault a pris, le 28 juillet 2015, à l'encontre de M. X..., de nationalité nigériane, en situation irrégulière en France, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai ; que, le 30 juillet 2015, l'intéressé a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ; que l'arrêté portant placement en rétention administrative, rédigé le 21 octobre 2015, n'a été notifié à M. X... que le 31 octobre suivant, à l'issue de sa période d'incarcération ; que le préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'étranger ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolonger la mesure, l'ordonnance retient qu'en différant de dix jours la notification à l'intéressé de la décision de placement en rétention, l'autorité administrative qui avait commencé, dès le 22 octobre 2015, à mettre en oeuvre les diligences en vue de son éloignement, l'a privé de ses droits jusqu'au 31 octobre 2015, date à laquelle la décision prise le 21 octobre lui a été notifiée ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Hérault.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande du préfet de l'Hérault tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. X...,
AUX MOTIFS QU'«il est constant que l'arrêté portant placement en rétention administrative qui a été notifié le 31 octobre 2015 à M. X... à sa levée d'écrou et juste avant sa conduite au centre de rétention de Sète avait été pris 10 jours plus tôt, le 21 octobre 2015 ; qu'en différant de dix jours la notification à M. X... de la décision de placement en rétention administrative, l'autorité administrative qui avait commencé dès le 22 octobre à mettre en oeuvre les diligences en vue de son éloignement, l'a privé de ses droits jusqu'au 31 octobre, date à laquelle la décision prise le 21 octobre lui a été notifiée ; que cette irrégularité cause nécessairement un grief à la personne retenue et vicie substantiellement la procédure » ;
ALORS QUE la décision de placement en rétention ne prenant effet qu'à compter de sa notification, c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention que l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; qu'en retenant qu'en différant de dix jours la notification à M. X... de la décision de placement en rétention administrative, le préfet l'avait privé de ses droits, cependant que ces derniers ne pouvaient, de toute façon, pas être exercés avant son arrivée au lieu de rétention, le délégué du premier président a violé les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.