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15-26025 Généré par l'IA

Reseller v. Supplier: Breach of Warranty of Conformity in Fodder Sale

Numéro de cause 15-26025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a reseller, having ordered alfalfa, sued the supplier for breach of warranty of conformity regarding the quality of the delivered fodder, which allegedly consisted of a mixture of alfalfa and other grasses. The lower court dismissed the claim, citing the buyer's professional status and finding insufficient proof of non-conformity based on the clients' return reason or the invoice price. The Supreme Court quashed the decision, ruling that the trial court failed to determine whether the delivered fodder actually conformed to the contract specifications, as required by the obligation to deliver a conforming item, and improperly relied solely on the buyer's professional status without establishing that the buyer was aware of any alleged defect at the time of sale.

Regeste Legislator

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article 1604 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1603 du code civil, article 455 du code de procédure civile, Art. 1604 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile; Reseller v. Supplier: Breach of Warranty of Conformity in Fodder Sale: The lower court dismissed the claim, citing the buyer's professional status and finding insufficient proof of non-conformity based on the clients' return reason or the invoice price. The Supreme Court quashed the decision, ruling that the trial court failed to determine whether the delivered fodder actually conformed to the contract specifications, as required by the obligation to deliver a conforming item, and improperly relied solely on the buyer's professional status without establishing that the buyer was aware of any alleged defect at the time of sale.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose vente avec réserve de spécification obligation de conclure différend commercial produits concernés revente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1604 du code civil

The core legal provision used by the Court of Cassation to justify the cassation, as it pertains to the vendor's obligation of conformity of the delivered goods.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs under this article made by the defendant and to order the defendant to pay costs to the claimant.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the defendant's claim for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société La Foraire a commandé à la société du Ticoy, des bottes de luzerne en vue de leur revente à deux de ses clients, lesquels en ont pris directement livraison ; qu'un différend ayant opposé les parties sur la qualité de la marchandise vendue, la société La Foraire a assigné la société du Ticoy en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1604 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient, d'une part, que la société La Foraire est un professionnel de l'achat et de la revente de fourrage, d'autre part, que, ni le motif du retour invoqué par ses clients ni le prix élevé facturé n'établissent que la chose vendue n'était pas conforme au contrat ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fourrage livré, constitué d'un mélange de luzerne et d'autres plantes graminées, était conforme à la commande, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1604 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement énonce que la société La Foraire apparaît comme un professionnel de l'achat et de la revente de fourrage ;

Qu'en se déterminant ainsi, par référence à cette qualité, sans constater que l'acquéreur avait pu se convaincre du vice prétendu, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Fontenay-le-Comte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de La Roche-sur-Yon ;

Condamne la société du Ticoy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Foraire la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société La Foraire

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la SARL La Foraire de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la SCEA du Ticoy la somme de 850 € ainsi qu'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article 1603 du code civil, « il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » ; que la SARL La Foraire a acheté à la SCEA du Ticoy du fourrage, facturé comme luzerne, par la SCEA du Ticoy, sans autre précision ; que la SARL La Foraire soutient que la SCEA du Ticoy n'a pas respecté son obligation de délivrance, en ne livrant pas de la luzerne, mais un foin luzerné, fourrage de qualité inférieure ; que la SARL La Foraire apparaît comme une professionnelle de l'achat et de la revente de paille ou fourrage ; que ni le motif de retour invoqué du fourrage refusé par MM. X... et Y..., ni l'argument tiré du prix trop élevé par rapport à la qualité de la livraison ne constituent des éléments probants de la non-délivrance de la chose due par la SCEA du Ticoy ; qu'en conséquence, la SARL La Foraire ne peut arguer du manquement de l'obligation de délivrance liée à la mauvaise qualité de la livraison de la SCEA du Ticoy, et doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'il y a lieu de condamner la SCEA La Foraire à payer à la SCEA du Ticoy la somme de 850 €, correspondant au foin livré par la SCEA du Ticoy et conservé par elle ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur a pour obligation de livrer une chose conforme aux prévisions du contrat de vente ; qu'en se bornant à constater que la SCEA du Ticoy avait livré du fourrage à MM. X... et Y..., ce qui suffisait selon elle à établir que le vendeur avait satisfait à son obligation de délivrance, sans se prononcer cependant sur la question de la qualité de la chose livrée, dont la société La Foraire soutenait qu'elle n'était pas la luzerne prévue au contrat, et sans rechercher, au vu des éléments produits aux débats, si la SCEA du Ticoy avait livré un fourrage conforme à la commande qui lui avait été passée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions (n° 2, p. 6, alinéa 5), la société La Foraire faisait valoir que le prix du fourrage révélait la nature de celui-ci, ce qui résultait des éléments de preuve produits aux débats ; qu'elle indiquait avoir passé une commande pour un montant d'environ 120 € la tonne, ce qui révélait que le fourrage commandé était du foin de luzerne pur (conclusions précitées, p. 7, alinéas 2 et 3) ; qu'en se bornant à affirmer que « l'argument tiré du prix trop élevé par rapport à la qualité de la livraison » ne constituait pas un élément probant de la non-délivrance de la chose (jugement attaqué, p. 4, 5ème attendu), sans répondre aux conclusions de la société La Foraire qui démontrait le contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la qualité de professionnel de l'acheteur n'établit pas en soi sa connaissance du défaut ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher si concrètement, au moment de la vente, l'acquéreur a pu se convaincre de l'existence du vice ; qu'en évoquant, pour se déterminer, la qualité de professionnelle de la société La Foraire, sans constater que celle-ci avait été en mesure de contrôler la qualité du fourrage livré et sans relever qu'elle avait accepté la chose, puisqu'elle constatait à l'inverse que le fourrage litigieux avait été reçu par MM. X... et Y... qui l'avaient aussitôt retourné (jugement attaqué, p. 4, 5ème attendu), la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.