Legislator Jurisprudence & Législation
15-16003 Généré par l'IA

Union v. Employer Regarding Mandatory Post-Flight Rest Days

Numéro de cause 15-16003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute centered on an enterprise agreement mandating at least two "off" days as post-flight rest following flights from the Antilles or Guyana, which unions argued was an additional conventional leave, while the employer contended it was merely a planning constraint subject to existing legal and compensatory time off. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the agreement's specific provision for a minimum duration of two "off" days, coupled with explicitly limited exceptions allowing for deviations only upon employee agreement or specific operational constraints, established a distinct right to this specific rest period that could not be unilaterally replaced by compensatory leave, periodic rest, or paid vacation days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L.2325-7 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile, Art. L.2325-7 du code du travail; Union v. Employer Regarding Mandatory Post-Flight Rest Days: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the agreement's specific provision for a minimum duration of two "off" days, coupled with explicitly limited exceptions allowing for deviations only upon employee agreement or specific operational constraints, established a distinct right to this specific rest period that could not be unilaterally replaced by compensatory leave, periodic rest, or paid vacation days.

Mots-clés

Généré par l'IA
durée du repos repos compensatoire litiges du travail congé de maladie droit de l'aviation civile convention collective de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du code de procédure civile

The company was ordered to pay a sum to the unions and the works council under this article.

Art. L.2325-7 du code du travail

This article was cited in the reasoning of the judgment to confirm that time spent in delegation hours is considered working time and should not be placed on post-flight rest days.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 16 octobre 2014), que, le 1er juin 2009, un accord d'entreprise intitulé "Protocole d'accord planification/ régulation personnel navigant" a été signé au sein de la société Air Caraïbes Atlantique (la compagnie), entre la direction et les principaux syndicats de personnel navigant prévoyant notamment une disposition selon laquelle : "le repos post-courrier suivant les vols Antilles ou Guyane comprendra au moins deux jours off" ; que, reprochant à la compagnie de remplacer le deuxième jour de ce repos post-courrier par des jours de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé alors qu'il s'agit selon les syndicats, de temps de congé conventionnel supplémentaire, ces derniers ainsi que le comité d'entreprise ont saisi le tribunal de grande instance ;

Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de cesser de positionner sur un jour de repos post-courrier, sans l'accord du navigant, un jour de repos périodique ou de congé et un jour de délégation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que l'accord du 1er juin 2009 relatif à la « planification/régulation du personnel navigant » instituait, au titre du repos post-courrier, un congé conventionnel s'ajoutant aux congés prévus par la loi, quand cet accord avait pour seul objet de créer des obligations en terme de planification et d'articulation des différents congés et repos légaux et non de réduire la durée du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009, les articles 1134 du code civil, L. 2262-1 du code du travail, et l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile ;

2°/ que l'accord de planification litigieux définissait le repos post-courrier comme « comprenant au moins deux jours off » « suivant les vols Antilles ou Guyane » ; qu'il en résultait que ce temps, dont la durée n'était pas précisée, ne constituait pas un congé autonome mais s'imputait sur les congés légaux existants ; qu'en retenant que l'accord litigieux instituait une période de congé conventionnel s'ajoutant aux congés légaux, la cour d'appel a violé l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009, les articles 1134 du code civil et L. 2262-1 du code du travail et l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile ;

3°/ que le salarié ne peut être privé ou renoncer à un droit qu'il tient d'un accord collectif ; qu'il résultait de la possibilité, prévue par l'accord, de déroger au repos post courrier que ce dernier ne constituait pas un congé conventionnel mais une simple contrainte de planification ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009 et les articles 1134 du code civil et L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile ;

Mais attendu que l'accord du 1er juin 2009, après avoir prévu le positionnement des repos mensuels, dispose, en son article 3, que le repos post courrier suivant les vols Antilles ou Guyane comprendra au moins deux jours off et qu'il pourra être dérogé à cette règle dans les cas suivants, accord du navigant, contrainte liée à l'attribution d'un desiderata, contrainte PNT liée à des vols de contrôle ; que ces dispositions créent au profit des personnels qu'il vise, non pas une simple contrainte de planification, mais un droit à un repos particulier dont la durée minimale précise s'impose à l'employeur ;

Et attendu que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de cet accord excluaient, en dehors de ces cas de dérogation expressément prévus, le positionnement par l'employeur d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Caraïbes Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Caraïbes Atlantique à payer au syndicat Union des navigants de l'aviation civile, au syndicat national des pilotes de ligne, au syndicat national du personnel navigant commercial et au comité d'entreprise Air Caraïbes Atlantique la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Air Caraïbes Atlantique

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait injonction à la société Air caraïbes atlantique de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant sous réserve de contrainte liée à l'attribution d'un desiderata, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée et de cesser de positionner un jour de délégation sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant sous astreinte de 30 euros par infraction constatée,

AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris a fait injonction à la SAS Air caraïbes atlantique de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique, de congé payé ou de délégation sur un jour de repos post-courrier, sans l'accord du navigant, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, une infraction correspondant à un jour positionné de manière non conforme; que l'accord, intitulé « protocole d'accord planification/Régulation Personnel Navigant », conclu entre plusieurs organisations syndicales et la SAS Air caraïbes atlantique, le 1er juin 2009, comporte, notamment, des dispositions relatives au « repos mensuels » et au « repos post-courrier » : le « repos mensuel » de quatre jours (porté à cinq jours deux fois par semestre) qui doit encadrer un week-end ; si celui-ci est précédé d'un repos post courrier, d'une période de congés, d'un repos compensateur ou d'une absence pour maladie, l'accord prévoit qu'il convient « de vérifier que dans cette suite ci-dessus de non-activité se situe un week-end » ; le « repos post-courrier » suivant les vols Antilles ou Guyane qui doit comprendre au moins deux jours « OFF » ; qu'ainsi, cet accord prévoit différentes périodes de « non-activité », comme il le mentionne, qui sont des périodes de congés parfaitement différenciées, le repos mensuel, le repos post courrier, les congés payés et le repos compensateur ; que cet accord prévoit, par ailleurs, qu'il peut être dérogé à la règle des deux jours de repos post-courrier dans trois cas : l'accord du navigant, la contrainte liée à l'attribution d'un desiderata exprimé par le navigant pour l'organisation de son planning, soit un souhait de repos ou de congés payés à une date particulière, soit une destination de rotation à une date particulière, la contrainte PNT liée à des vols de contrôle ; qu'il résulte de ce qui précède que le positionnement d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé, sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée soit à l'attribution d'un desiderata préalablement exprimé par le navigant, soit à des vols de contrôle, n'est pas autorisé par l'accord du 1er juin 2009 ; qu'une astreinte de 30 euros par infraction constatée apparaît nécessaire et suffisante ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la SAS Air caraïbes atlantique de sa demande, de débouter l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de leur demande tendant à augmenter le montant de l'astreinte fixé en première instance et de confirmer le jugement qui a fait injonction à la SAS Air caraïbes atlantique de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé, sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée à l'attribution d'un desiderata ou à des vols de contrôle, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée (une infraction étant un jour positionné de manière non conforme), passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; que par ailleurs, l'article L.2325-7 du code du travail dispose :

« Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail »; que l'accord du 1er juin 2009 ne prévoit aucune dérogation à la règle des deux jours de repos post-courrier, pour les heures de délégation ; qu'il s'ensuit que le positionnement d'un jour de délégation sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée soit à l'attribution d'un desiderata préalablement exprimé par le navigant, soit à des vols de contrôle, n'est pas autorisé par l'accord du 1er juin 2009 ; qu'une astreinte de 30 euros par infraction constatée apparaît nécessaire et suffisante ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la SAS Air caraïbes atlantique de sa demande et les intimés de leur demande tendant à augmenter le montant de l'astreinte fixé en première instance et de confirmer le jugement qui a fait injonction à la SAS Air caraïbes atlantique de cesser de positionner un jour de délégation sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée, soit à l'attribution d'un desiderata préalablement exprimé par le navigant, soit à des vols de contrôle, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée (une infraction étant un jour positionné de manière non conforme), passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, relatif à la « planification/régulation du personnel navigant » instituait, au titre du repos post courrier, un congé conventionnel s'ajoutant aux congés prévus par la loi, quand cet accord avait pour seul objet de créer des obligations en terme de planification et d'articulation des différents congés et repos légaux et non de réduire la durée du travail, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009, les articles 1134 du code civil, L2262-1 du code du travail, et l'article D422-5-2 du code de l'aviation civile ;

2) ALORS QUE l'accord de planification litigieux définissait le repos post-courrier comme « comprenant au moins deux jours off » « suivant les vols Antilles ou Guyane »; qu'il en résultait que ce temps, dont la durée n'était pas précisée, ne constituait pas un congé autonome mais s'imputait sur les congés légaux existants; qu'en retenant que l'accord litigieux instituait une période de congé conventionnel s'ajoutant aux congés légaux, la cour d'appel a violé l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009, les articles 1134 du code civil et L2262-1 du code du travail et l'article D422-5-2 du code de l'aviation civile ;

3) ALORS QUE le salarié ne peut être privé ou renoncer à un droit qu'il tient d'un accord collectif ; qu'il résultait de la possibilité, prévue par l'accord, de déroger au repos post courrier que ce dernier ne constituait pas un congé conventionnel mais une simple contrainte de planification ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009 et les articles 1134 du code civil et L2262-1 du code du travail, ensemble l'article D422-5-2 du code de l'aviation civile.