Legislator Jurisprudence & Législation
15-26016 Généré par l'IA

Foreigner's Appeal Against Administrative Detention Extension Not Moot After Departure

Numéro de cause 15-26016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The First Civil Chamber of the Court of Cassation quashed a decision by a First President of a Court of Appeals who had deemed an appeal against an order extending an administrative detention in a waiting zone to be moot simply because the foreigner had departed the national territory before the prescribed maximum extension period expired. The court reasoned that the First President was obligated to rule on the appeal as long as the statutory time limit for the detention had not expired at the time of the hearing, even if the individual had subsequently left the territory, citing relevant articles of the Code governing the entry and stay of foreigners and the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 700 du code de procédure civile, article 561 du code de procédure civile, 561 du code de procédure civile, L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, 1015 du code de procédure civile; Foreigner's Appeal Against Administrative Detention Extension Not Moot After Departure: The court reasoned that the First President was obligated to rule on the appeal as long as the statutory time limit for the detention had not expired at the time of the hearing, even if the individual had subsequently left the territory, citing relevant articles of the Code governing the entry and stay of foreigners and the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire délais de procédure code de procédure civile décision préfectorale de renvoi base légale restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as a ground for cassating the lower court's decision which incorrectly declared the appeal moot.

561 du code de procédure civile

This procedural provision was cited alongside L. 222-6 as part of the legal basis violated by the lower court's ruling.

L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in the preamble to the decision to quash the judgment.

1015 du code de procédure civile

This provision was cited in the preamble to the decision to quash the judgment.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive order regarding the rejection of a specific request (likely for costs/expenses).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 561 du code de procédure civile ;

Attendu que, même en cas de départ de l'étranger du territoire national, le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en zone d'attente tant que le délai fixé par la loi n'est pas expiré ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, le 12 avril 2015, M. X..., de nationalité algérienne, est arrivé en France par avion, à l'aéroport d'Orly ; que, par décision du même jour, l'admission sur le territoire français lui ayant été refusée, il a été maintenu en zone d'attente de l'aéroport pour une durée de quatre jours ; que, le chef du service de contrôle aux frontières ayant demandé son maintien en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande ;

Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel interjeté par M. X..., l'ordonnance retient que celui-ci a quitté la zone d'attente après avoir embarqué, le 17 avril 2015 à 15h, à bord d'un avion à destination d'Alger ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de maintien en zone d'attente n'était pas expiré au moment où il statuait, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 avril 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré sans objet l'appel de M. Tarik X... à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de détention du tribunal de grande instance de Créteil, autorisant son maintien en zone d'attente de l'aéroport d'Orly pour une durée de huit jours, soit jusqu'au 24 avril 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « par télécopie du 17 avril 2015, la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly informe la cour que M. Tarik X... a embarqué le 17 avril 2015 à 15 h, à bord d'un avion à destination d'Alger ; l'intéressé ayant donc quitté la zone d'attente, de ce fait ; l'appel est devenu sans objet » (ordonnance, p. 1) ;

ALORS QUE même en cas de départ à l'étranger du territoire national, le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en zone d'attente tant que le délai fixé par la loi n'est pas expiré ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée (p. 1) et de la procédure que M. X..., arrivé à Orly le 12 avril 2015, a été maintenu en zone d'attente de l'aéroport pour une durée de quatre jours prolongée par une durée supplémentaire de huit jours, soit jusqu'au 24 avril ; qu'ainsi à la date de son embarquement à destination de l'Algérie, le 17 avril 2015, le délai fixé par la loi n'était pas expiré et le premier président devait se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien de M. X... en zone d'attente ; qu'en décidant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 222-1 et L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 561 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre