Legislator Jurisprudence & Législation
15-86779 Généré par l'IA

State v. \[Defendants' Names/Identifiers] (Illegal Mining and Organized Crime Appeal)

Numéro de cause 15-86779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by three individuals against a conviction by the appellate court for aggravated illegal mining, specifically for operating a dredge without a permit, aggravated by organized crime and environmental harm, resulting in one-year prison sentences and confiscation orders. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the appellate court's reasoning sufficiently established the elements of the illegal mining activity, the aggravating circumstances of organized crime (based on delegated responsibilities and external leadership) and environmental harm (based on the seizure of mercury), and that the penalty decisions were adequately reasoned concerning both the necessity of imprisonment without suspension and the scope of the confiscation, which was deemed sufficiently defined by reference to the identified seized evidence.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-19 du code pénal, article 132-19 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 132-19 du code pénal, Art. 512-4 du code minier; State v. \[Defendants' Names/Identifiers] (Illegal Mining and Organized Crime Appeal): The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the appellate court's reasoning sufficiently established the elements of the illegal mining activity, the aggravating circumstances of organized crime (based on delegated responsibilities and external leadership) and environmental harm (based on the seizure of mercury), and that the penalty decisions were adequately reasoned concerning both the necessity of imprisonment without suspension and the scope of the confiscation, which was deemed sufficiently defined by reference to the identified seized evidence.

Mots-clés

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fixation de la peine crime contre les personnes séquestre de moyens de preuve crime organisé cas grave décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

The first ground of appeal concerning the lack of legal basis and justification for the conviction was rejected, implying the court found the reasoning sufficient under this procedural standard.

Art. 132-19 du code pénal

The second ground of appeal concerning the justification for imposing unconditional imprisonment was rejected, implying the court found the sentencing decision satisfied the requirements of this article.

Art. 512-4 du code minier

The third ground of appeal concerning the scope of the confiscation order was rejected, confirming the validity of the confiscation ordered under this article.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This article defines the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Rafael X...,

- M. Valdomiro Y...,

- M. Antonio Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015, qui, pour exploitation de mine illégale aggravée, les a condamnés à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 4 juin 2014, des militaires de gendarmerie en mission sur le fleuve Maroni en Guyane, ont constaté la présence d'une barge se trouvant en activité d'orpaillage puis ont procédé à bord à des perquisitions au cours desquelles divers objets en lien avec cette activité ont été saisis ; que MM. Rafael X..., Valdomiro Y...et Antonio Z... ont été interpellés, placés en garde à vue puis poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exploitation de mine sans titre aggravée par les circonstances de bande organisée et d'atteinte à l'environnement ; que le tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenus, le procureur de la République a interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 615-1 du code minier et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exploitation minière illégale en bande organisée et portant atteinte à l'environnement,

" aux motifs que les gendarmes ont clairement constaté et décrit avec précision l'emplacement où se situait la barge, la barge elle-même, les activités qui y étaient exercées, et le matériel s'y trouvant ; que de plus, de nombreux matériels et substances nécessaires à l'orpaillage ont été saisis ; que l'activité d'orpaillage illégal est démontrée ; qu'il en est de même concernant la circonstance aggravante de bande organisée puisque plusieurs personnes ont été interpellées, qu'elles avaient chacune sur la barge des responsabilités particulières et dépendaient d'un responsable résident au Suriname ; que la circonstance aggravante d'atteinte à l'environnement doit également être retenue puisque du mercure a été saisi ; que les infractions sont établies de sorte que doivent être déclarés coupables ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer « que l'activité d'orpaillage illégal est démontrée » et « que la circonstance aggravante d'atteinte à l'environnement doit également être retenue puisque du mercure a été saisi », sans relever aucun des éléments constitutifs exigés par les articles L 512-1 et L 512-2 du code minier, la cour a privé sa décision de motifs ;

" 2°) alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures des prévenus qui faisaient valoir que les trois prévenus ignoraient qu'ils se trouvaient en territoire français, de sorte que l'élément intentionnel faisait défaut, la cour a derechef privé sa décision de motifs " ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les trois prévenus coupables, l'arrêt attaqué énonce que les gendarmes ont clairement constaté et décrit avec précision la barge, son emplacement, les activités qui y étaient exercées et le matériel s'y trouvant, que de nombreux matériels et substances nécessaires à l'orpaillage ont en outre été saisis et que l'activité d'orpaillage illégal est dès lors démontrée ; que les juges ajoutent qu'il en est de même concernant la circonstance aggravante de bande organisée puisque plusieurs personnes ont été interpellées, qu'elles avaient chacune sur la barge des responsabilités particulières et dépendaient d'un responsable résidant au Suriname ; que la cour d'appel relève enfin que la circonstance aggravante d'atteinte à l'environnement doit également être retenue puisque du mercure a été saisi ;

Attendu que par ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné chacun des prévenus à un emprisonnement ferme d'un an ;

" aux motifs que l'orpaillage illégal porte une atteinte importante aux intérêts économiques de la France ; que cette activité dégrade gravement l'environnement ; que par ailleurs, elle s'accompagne, de façon générale, de nombreux comportements illégaux ou immoraux tels que les violences (parfois mortelles), la consommation de drogue, la prostitution, et les trafics en tout genre et, notamment, de marchandises, stupéfiants, armes, médicaments ; que la gravité de infraction et les circonstances de sa commission ainsi que la personnalité de ses auteurs rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;

" alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel qui a prononcé à l'encontre de chacun des prévenus une peine d'emprisonnement sans sursis sans spécialement motiver sa décision au regard de leur situation matérielle, familiale et sociale, a méconnu le texte susvisé ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 512-4 du code minier et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné, par application des dispositions de l'article L 512-4 du code minier, la confiscation des installations, matériels, et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelques personnes qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent et notamment la confiscation, pour destruction, de la barge et de tous les matériels et matériaux qu'elle comporte, matériels, objets, substances et marchandises saisies et l'ensemble des scellés ;

" alors que le juge pénal est tenu d'identifier et lister précisément et limitativement les biens dont la confiscation est ordonnée ; qu'en ordonnant « notamment » la confiscation, pour destruction, de la barge et de tous les matériels et matériaux qu'elle comporte, matériels, objets, substances et marchandises saisies et l'ensemble des scellés, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la confiscation a été régulièrement prononcée dès lors qu'elle porte sur l'ensemble des scellés, lesquels ont été nécessairement identifiés dans la procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.