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14-28126 Généré par l'IA

Employee Compensation Claims Dismissed Due to Insufficient Harassment Evidence

Numéro de cause 14-28126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the dismissal of an employee's claims for compensation regarding unpaid rest breaks and moral harassment, as the employee failed to provide sufficient factual evidence to establish a presumption of harassment, despite producing an insufficient attestation from her father and hospitalization records from over three years after the employment ended. The reviewing court found that the appeal essentially challenged the lower court's factual assessment regarding the weight of evidence, which had determined the employee did not present precise facts to raise a presumption of moral harassment, thereby not improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Employee Compensation Claims Dismissed Due to Insufficient Harassment Evidence: The reviewing court found that the appeal essentially challenged the lower court's factual assessment regarding the weight of evidence, which had determined the employee did not present precise facts to raise a presumption of moral harassment, thereby not improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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fardeau de la preuve appréciation des preuves licenciement abusif harcèlement sexuel au travail grief insuffisamment motivé classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
The request for costs based on this article was rejected in the final orders.
Article 66 al. 1 LTF
This provision governs the imposition of costs, which were imposed on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The request for costs based on this article was rejected in the final orders.

Article 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of costs, which were imposed on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté que la salariée ne produisait aucune pièce susceptible d'établir la situation qu'elle décrivait, a fait ressortir, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, que la salariée n'établissait pas de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Cécile X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société Mondial Electronique au paiement de dommages et intérêts pour privation des temps de pause et harcèlement moral au travail ;

AUX MOTIFS QUE "Sur la demande d'indemnité de pause, Mademoiselle X... soutient que, compte tenu de son implication et de son investissement dans la Société Mondial Electronique, elle a cumulé beaucoup de fatigue et qu'elle n'a pas bénéficié des temps de pause nécessaires ; que l'AGS fait valoir que Mademoiselle X... ne justifie ni du fondement, ni du quantum de sa demande ; qu'aux termes du contrat de travail conclu le 27 mars 2006, il apparaît que Mademoiselle X... a été embauchée pour la période du 27 mars au 30 septembre 2006 pour une durée hebdomadaire de 35 heures avec les horaires suivants : 9 h 00 à 12 h30 et 13 h 30 à 17 h 00 du lundi au vendredi ; que Mademoiselle X... a confirmé à l'audience qu'elle bénéficiait d'une heure de pause le midi ; qu'en l'absence de dispositions contractuelles prévoyant des temps de pause supérieurs à ceux que Mademoiselle X... reconnaît avoir pris, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

QUE sur la demande d'indemnité au titre de préjudices divers : Mademoiselle X... soutient qu'elle a fait l'objet d'exploitation, de moqueries, de harcèlement et de manque de respect, entraînant son hospitalisation en psychiatrie en 2009 ; que l'AGS fait valoir que Mademoiselle X... ne justifie pas de sa demande à ce titre et qu'en tout état de cause, sa garantie ne s'étend pas à une telle demande ;

QUE Mademoiselle X... verse à l'appui de sa demande une attestation de son père indiquant avoir remarqué qu'elle a montré un grand état de frustration, de stress et de fatigue à l'occasion de son emploi au sein de la Société Mondial Electronique et que ce travail a contribué à la détérioration de son état de santé ; qu'elle produit également un bulletin de situation du Centre Hospitalier Les Murets démontrant qu'elle a été hospitalisée du 15 octobre 2009 au 12 juin 2010 ;

QU'il convient de relever que Mademoiselle X... ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'elle a subi la situation qu'elle décrit au sein de la Société Mondial Electronique ; que la seule attestation de son père est insuffisante pour démontrer que la détérioration de son état de santé peut être en lien avec cette situation, ce d'autant que la relation de travail a pris fin le 30 septembre 2006 et qu'elle a été hospitalisée plus de 3 ans après ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mademoiselle X... de cette demande" ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par Mademoiselle X..., soit, outre l'attestation établie par son père dont ressortait une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail au sein de la Société Mondial Electronique, ses courriers détaillant les faits imputés aux salariés nommément désignés de la Société Mondial Electronique – moqueries, modification des données de son ordinateur – et demandant vainement à une autre salariée d'en témoigner (courrier du 13 avril 2011), ainsi que les bulletins d'hospitalisation en milieu psychiatrique, tous éléments de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QU'il n'appartient pas au salarié d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les faits de harcèlement dont il a été victime et la dégradation de son état de santé ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... avait versé aux débats d'appel une attestation de son père Etienne X... certifiant son "état de grande frustration, de stress et de fatigue au cours de ce travail et à l'occasion de la fin de son emploi du 27/03/2006 au 31/08/2006 chez Mondial Electronique", ajoutant : "il est évident que ce travail et cette rupture ont contribué à la détérioration de son état de santé" ; qu'elle avait par ailleurs produit des bulletins de situation d'un centre de soins psychiatriques à compter du 15 octobre 2009 et sa télécopie du 4 novembre 2009 adressée au greffe du Conseil de prud'hommes, justifiant d'une impossibilité de comparaître en raison d'une hospitalisation avec interdiction de sortie ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, motif pris que "la seule attestation de son père est insuffisante pour démontrer que la détérioration de son état de santé peut être en lien avec cette situation, ce d'autant que la relation de travail a pris fin le 30 septembre 2006 et qu'elle a été hospitalisée plus de 3 ans après" la Cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral souffert, a violé derechef les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.