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15-21200 Généré par l'IA

Salaried Employee Provisional Salary Supplements During Sick Leave Dispute

Numéro de cause 15-21200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation quashed a lower court's decision that granted a salaried employee provisional payments for unpaid salary supplements during sick leave, as required by the chemical industry collective agreement. The lower court erred by granting the provisional measures without specifically demonstrating the existence of an obligation not seriously contested, as required for the jurisdiction of the summary proceedings judge under labor law, and by misinterpreting the collective agreement regarding the reference to social security benefits and failing to adequately justify the basis for calculating the wage provisions.

Regeste Legislator

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article R. 1455-7 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 624 du code de procédure civile; Salaried Employee Provisional Salary Supplements During Sick Leave Dispute: The lower court erred by granting the provisional measures without specifically demonstrating the existence of an obligation not seriously contested, as required for the jurisdiction of the summary proceedings judge under labor law, and by misinterpreting the collective agreement regarding the reference to social security benefits and failing to adequately justify the basis for calculating the wage provisions.

Mots-clés

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congé de maladie supplément de salaire arriérés de salaire prestations à titre provisionnel conflit collectif du travail salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 1455-7 du code du travail

This article was cited as the legal basis for cassating the lower court's decision for failing to properly justify the use of the summary procedure.

article 700 du code de procédure civile

This article was explicitly cited in the dispositive for rejecting the related claims for costs.

Article 624 du code de procédure civile

This article was invoked in one of the supplementary grounds for cassation, anticipating the consequence of the primary ground's success.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Orchidée France, soutenant n'avoir pas été rempli de son droit au maintien de sa rémunération pendant les arrêts maladies dans les conditions fixées par la convention collective des industries chimiques, a saisi la juridiction prud'homale, statuant en matière de référé ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'ordonnance énonce que celle-ci concerne des créances de nature alimentaire pour lesquelles il est sollicité le versement de provisions et que, nonobstant le caractère complexe des prétentions, le présent litige ressort bien de la mission du juge des référés ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision par l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mai 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Orchidée France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à la société Orchidée France de verser à M. X... les sommes de 1700 euros, en net, à titre de provision sur rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, 170 euros, en net, à titre de provision sur les congés payés afférents, 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la demande de M. X... concerne des créances de nature alimentaire pour lesquelles il est sollicité le versement de provisions ; que, nonobstant le caractère qualifié de complexe par le demandeur lui-même, des prétentions, le présent litige ressort bien de la mission du juge des référés ; que les relations contractuelles sont régies par la convention collective des industries chimiques ; que celle-ci prévoit le maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident à demi-tarif et plein tarif sans référence aux prestations de la Sécurité Sociale ; qu'au regard des différents taux applicables, il sera accordé à M. X... une provision sur salaire de 1.700 € net et de 170 € net au titre des congés payés afférents ; que le non-paiement d'une partie du salaire a nécessairement occasionné à M. X... un préjudice pour lequel il peut obtenir une indemnisation provisionnelle ; qu'il lui sera accordé à ce titre une somme de 500 € ; qu'enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits ; que la défenderesse devra lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre prétention à ce titre » ;

1) ALORS QUE le juge des référés dont la compétence est contestée doit caractériser que sont réunies les conditions fixées aux articles R.1455-5 et suivants du code du travail ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que la demande de M. X... concernant des créances de nature alimentaire pour lesquelles il est sollicité le versement de provisions, le litige ressortait de la mission du juge des référés nonobstant le caractère complexe des prétentions, le juge des référés qui n'a caractérisé ni l'urgence, ni un trouble manifestement illicite, ni l'absence de contestation sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à la société Orchidée France de verser à M. X... les sommes de 1700 euros, en net, à titre de provision sur rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, 170 euros, en net, à titre de provision sur les congés payés afférents, 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la demande de M. X... concerne des créances de nature alimentaire pour lesquelles il est sollicité le versement de provisions ; que, nonobstant le caractère qualifié de complexe par le demandeur lui-même, des prétentions, le présent litige ressort bien de la mission du juge des référés ; que les relations contractuelles sont régies par la convention collective des industries chimiques ; que celle-ci prévoit le maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident à demi-tarif et plein tarif sans référence aux prestations de la Sécurité Sociale ; qu'au regard des différents taux applicables, il sera accordé à M. X... une provision sur salaire de 1.700 € net et de 170 € net au titre des congés payés afférents ; que le non-paiement d'une partie du salaire a nécessairement occasionné à M. X... un préjudice pour lequel il peut obtenir une indemnisation provisionnelle ; qu'il lui sera accordé à ce titre une somme de 500 € ; qu'enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits ; que la défenderesse devra lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre prétention à ce titre » ;

1) ALORS QUE l'article 23 4° de l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs» de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 précise que « Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait : a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ; b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ; c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances » ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit aux demandes du salarié, que la convention collective des industries chimiques prévoit le maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident à demi-tarif et plein tarif « sans référence aux prestations de la Sécurité Sociale », le juge des référés a violé l'article 23 susvisé ;

2) ALORS en tout état de cause que en se bornant à affirmer d'autre part « qu'au regard des différents taux applicables, il sera accordé à M. X... une provision sur salaire de 1.700 € net et de 170 € net au titre des congés payés afférents », le juge des référés, qui n'a à aucun moment exposé les bases de calcul retenues (salaire net ou salaire brut) qui étaient contestées entre les parties, et qui n'a ainsi pas mis la Cour de Cassation en mesure d'opérer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de l'avenant n° 1 « ouvriers et collaborateurs » de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à la société Orchidée France de verser à M. X... les sommes de 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE le non-paiement d'une partie du salaire a nécessairement occasionné à M. X... un préjudice pour lequel il peut obtenir une indemnisation provisionnelle ; qu'il lui sera accordé à ce titre une somme de 500 € ; qu'enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits ; que la défenderesse devra lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre prétention à ce titre » ;

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a accordé au salarié une provision sur les dommages et intérêts dus au titre d'un préjudice qui aurait été subi du fait de l'absence de paiement du salaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, le juge des référés a affirmé que le non-paiement d'une partie du salaire a nécessairement occasionné à M. X... un préjudice pour lequel il peut obtenir une indemnisation provisionnelle et qu'il lui sera accordé à ce titre une somme de 500 € ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, le juge des référés a violé l'article 1153, alinéa 4, du code civil.