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15-20633 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Reclassification Claim Upheld

Numéro de cause 15-20633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, initially hired as a sales designer, contested his summary dismissal and sought reclassification to a higher status (manager or foreman level) based on the functions he claimed to perform as a store manager between 2009 and 2010. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that while some pay slips mentioned the title "store manager," the employee's initial contract stipulated his role, and his assignments across different locations, where he earned sales commissions, were insufficient to establish the claimed higher status without objective proof verifying the actual nature of the managerial duties performed concurrently with commission-based sales. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had adequately assessed the factual evidence and legal requirements for reclassification.

Regeste Legislator

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article L. 1221-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Employee Dismissal and Reclassification Claim Upheld: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that while some pay slips mentioned the title "store manager," the employee's initial contract stipulated his role, and his assignments across different locations, where he earned sales commissions, were insufficient to establish the claimed higher status without objective proof verifying the actual nature of the managerial duties performed concurrently with commission-based sales. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had adequately assessed the factual evidence and legal requirements for reclassification.

Mots-clés

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cession de créance vente statut professionnel congé de représailles statut juridique insuffisance de preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The Court rejected the appellant's request based on this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2014), que M. X... a été engagé à compter du 4 novembre 2006 par la société Bati Mérignac en qualité de vendeur concepteur, niveau 2 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 janvier 2011 ; que contestant son licenciement et revendiquant le statut cadre, niveau 7, à tout le moins celui d'agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective applicable pour avoir exercé la fonction de directeur de magasin, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de sa reclassification, alors selon le moyen que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter le salarié de sa demande de classification pour des fonctions de directeur de vente c'est-à-dire de responsable de plusieurs magasins cadre niveau 7 de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique et à titre subsidiaire du statut d'agent de maitrise au niveau 5 de la convention collective applicable pour la période du 1er janvier 2009 à décembre 2010, la cour s'est bornée à estimer qu'il résulte du contrat de travail du salarié qu'il a été engagé en qualité de vendeur concepteur à l'agence de Saint Eulalie et que son affectation dans différents établissements dans lesquels il percevait des commissions quand bien même les énonciations de certains de ses bulletins de paie mentionneraient la qualité de responsable de magasin n'est pas suffisante pour lui reconnaître le statut de cadre ou d'agent de maîtrise en l'absence de justification par des éléments objectifs et vérifiables de la nature des fonctions de responsable de magasin qu'il prétend avoir exercées tout en percevant dans le même temps des commissions sur les ventes, sans rechercher concrètement si les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondaient à l'emploi occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble de la convention collective applicable susvisée ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et effectuant ainsi la recherche prétendument omise, ont relevé que l'affectation du salarié dans différents établissements dans lesquels il percevait des commissions, nonobstant les mentions de la qualité de responsable de magasin portées sur certains de ses bulletins de paie, n'était pas suffisante pour lui reconnaître le statut de cadre ou d'agent de maîtrise en l'absence de justification par des éléments objectifs et vérifiables de la nature des fonctions de responsable de magasin qu'il prétend avoir exercées tout en percevant dans le même temps des commissions sur les ventes ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... du surplus de sa demande et notamment de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire sur la classification Cadre Niveau 7 de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique pour des fonctions de directeur de ventes et à titre subsidiaire du statut d'agent de maitrise au niveau 5 de la convention collective applicable pour la période du 1er janvier 2009 à décembre 2010

AU MOTIF QUE aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail la qualification d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié qui en l'espèce revendique au visa de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique, le statut de cadre et à titre subsidiaire le statut d'agent de maîtrise au niveau 5 de la convention collective applicable pour la période du 1er janvier 2009 à décembre 2010. Or, il résulte du contrat de travail du salarié qu'il a été engagé en qualité de vendeur concepteur à l'agence de Saint Eulalie et que son affectation dans différents établissements dans lesquels il percevait des commissions quand bien même les énonciations de certains de ses bulletins de paie mentionneraient la qualité de responsable de magasin n'est pas suffisante pour lui reconnaître le statut de cadre ou d'agent de maîtrise en l'absence d'extension de la convention collective revendiquée lui conférant une force obligatoire au regard de son contrat de travail et de justification par des éléments objectifs et vérifiables de la nature des fonctions de responsable de magasin qu'il prétend avoir exercées tout en percevant dans le même temps des commissions sur les ventes ce dont il s'évince que sa demande ne pourra qu'être rejetée et le jugement confirmé.

ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de classification pour des fonctions de directeur de vente c'est-à-dire de responsable de plusieurs magasin Cadre niveau 7 de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique et à titre subsidiaire du statut d'agent de maitrise au niveau 5 de la convention collective applicable pour la période du 1er janvier 2009 à décembre 2010, la cour s'est bornée à estimer qu'il résulte du contrat de travail du salarié qu'il a été engagé en qualité de vendeur concepteur à l'agence de Saint Eulalie et que son affectation dans différents établissements dans lesquels il percevait des commissions quand bien même les énonciations de certains de ses bulletins de paie mentionneraient la qualité de responsable de magasin n'est pas suffisante pour lui reconnaître le statut de cadre ou d'agent de maîtrise en l'absence de justification par des éléments objectifs et vérifiables de la nature des fonctions de responsable de magasin qu'il prétend avoir exercées tout en percevant dans le même temps des commissions sur les ventes, sans rechercher concrètement si les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondaient à l'emploi occupé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ensemble de la convention collective applicable susvisée.