Legislator Jurisprudence & Législation
15-12231 Généré par l'IA

Joint Debtor Bad Faith Claim Against Lender Rejected

Numéro de cause 15-12231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, as a joint debtor on a loan secured by a business mortgage and vendor's lien, sued the lending institution for acting in bad faith by failing to enforce those securities after the principal debtor's liquidation, choosing instead to place a provisional judicial mortgage on the individual's personal property. The court rejected the claim, reasoning that as a joint and several debtor, the individual remained fully obligated to repay the loan regardless of the lender's failure to execute the collateral, and that the lender was not obligated to utilize specific collateral for the sole benefit of a co-debtor; furthermore, the court held that a bank is not required to warn a co-borrower about the consequences of joint liability in case of the other's default.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 142-1 du code de commerce; Joint Debtor Bad Faith Claim Against Lender Rejected: The court rejected the claim, reasoning that as a joint and several debtor, the individual remained fully obligated to repay the loan regardless of the lender's failure to execute the collateral, and that the lender was not obligated to utilize specific collateral for the sole benefit of a co-debtor; furthermore, the court held that a bank is not required to warn a co-borrower about the consequences of joint liability in case of the other's default.

Mots-clés

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prêteur mauvaise foi responsabilité solidaire intérêt moratoire contractuel droit bancaire créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the appellant's request made under this article.

Article 67 de la loi n° 91-650 du 12 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution (implicite dans la condamnation aux dépens)

The court ordered the appellant to pay the costs (although the article specifically cited for costs is usually Art. 66 LTF for Swiss law, here the decision uses the French equivalent for costs imposition, which is implied by the condemnation aux dépens; based on the French text provided, the explicit citation regarding costs is the one related to Article 700 CPC for fees, and the general condemnation aux dépens implies the application of procedural rules concerning costs).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2014), que M. X... et son épouse, Mme Y..., ont souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) un emprunt pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce, garanti par le nantissement de celui-ci et le privilège du vendeur ; qu'ils ont également ouvert dans les livres du même établissement un compte joint professionnel, prévoyant une ouverture de crédit en compte courant ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. X..., le 10 juillet 2006, et celui du divorce des coemprunteurs, le 2 octobre suivant, la Caisse a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l'appartement de Mme Y... ; que celle-ci lui a reproché d'avoir, en ne mettant pas en oeuvre les sûretés prises sur le fonds de commerce, manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de prêt ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de prêt alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution de mauvaise foi d'un contrat par un cocontractant suffit à engager sa responsabilité ; qu'en retenant que la carence de la banque à mettre en oeuvre les garanties prises dans le contrat de prêt pour en demander le remboursement à Mme Y... sur ses biens propres ne pouvait pas s'analyser comme une faute puisque Mme Y... était en toute hypothèse tenue au remboursement du prêt, sans rechercher si cette carence volontaire n'était pas constitutive d'une exécution du contrat de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ que la banque a un devoir de mise en garde d'un coemprunteur non averti du risque pour son patrimoine en cas de défaillance du débiteur principal ; que l'existence de garanties spécifiques sur le fonds de commerce prises par la banque ayant déterminé le codébiteur à s'engager, la banque a manqué à son devoir de loyauté en choisissant ensuite de recouvrer sa créance sur le bien propre de Mme Y..., sans l'avoir avertie de ce risque ; qu'en ne recherchant pas si cette carence ne caractérisait pas la violation par la banque de son devoir de loyauté et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que Mme Y... était, en sa qualité de débitrice solidaire, tenue à paiement et ne pouvait chercher à être dispensée de cette obligation par la simple carence de la Caisse à mettre en oeuvre les garanties que celle-ci avait prises sur le fonds de commerce ; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte qu'en s'abstenant de cette mise en oeuvre et en inscrivant l'hypothèque litigieuse sur un immeuble de Mme Y..., la Caisse n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de prêt, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que l'établissement de crédit qui a consenti un prêt à plusieurs emprunteurs et obtenu leur engagement solidaire à le rembourser n'est pas tenu d'informer chacun d'eux de ce qu'il peut avoir, conformément à la définition même de la solidarité, à répondre sur son patrimoine des conséquences d'une défaillance dans l'exécution de l'obligation de remboursement ; que la cour d'appel n'avait pas, dès lors, à effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Fatima Y... divorcée X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de condamnation du CREDIT AGRICOLE au paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de prêt ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... est, avec son ex-époux M. X..., co-titulaire du compte joint ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE et co-emprunteuse du prêt octroyé par cette même banque ; qu'elle est donc co-débitrice solidaire tenue à paiement ; que les sûretés dont elle évoque la perte par le fait de la carence de la banque, soit le privilège du vendeur et le nantissement sur le fonds de commerce, se présentent comme des garanties données à la banque pour la prémunir du risque d'inexécution de l'obligation à paiement pesant sur les débiteurs principaux ; qu'à ce seul titre, Mme Y... est mal fondée à invoquer la perte d'une sûreté qui ne profite qu'à la banque ou à la caution subrogée, laquelle peut en effet obtenir décharge de son engagement quand, par la faute du créancier, la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges dont il bénéficiait ne peut plus s'opérer ; que telle n'est pas la situation de Mme Y..., débitrice solidaire, tenue en tant que telle, à paiement et ne pouvant chercher à en être dispensée par l'actionnement d'une garantie instituée au contraire pour pallier son inexécution ; que Mme Y... est, par ce fait même, mal fondée à rechercher la faute de la banque de l'avoir assignée en paiement alors de surcroît qu'elle ne lui prête aucune intention de nuire et évoque seulement sa carence ;

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement QUE si les conventions doivent effectivement s'exécuter de bonne foi, le manquement à cette obligation contractuelle doit être établi par celui qui l'invoque ; que ce manquement, contrairement à ce qu'argue Mme Y..., ne peut être déduit du fait que l'organisme prêteur n'aurait pas mobilisé les garanties dont elle disposait sur le fonds de commerce pour recouvrer sa créance ; qu'en effet, Mme Y... n'établit pas que le nantissement sur le fonds de commerce aurait suffi, en l'état du passif de la liquidation, à recouvrer intégralement la créance et à la libérer ; qu'au contraire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence verse aux débats le courrier adressé par le mandataire liquidateur au commerce de M. X... le 1er février 2007, qui fait ressortir que le privilège sur le fonds ne peut garantir le règlement de la créance antérieure à la liquidation judiciaire ; que d'ailleurs, l'article L. 142-1 du code de commerce édicte bien que le nantissement de celui-ci ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement ; qu'en tout état de cause, la banque n'aurait-elle pas exercé toutes les diligences pour mobiliser une sûreté, cet élément n'est pas, en lui-même, constitutif d'une mauvaise foi, qui implique une intention de nuire, laquelle n'est nullement établie en l'espèce ;

1°) ALORS QUE la mauvaise exécution d'un contrat suffit à engager la responsabilité du co-contractant défaillant ; qu'en exigeant la démonstration d'une intention de nuire pour engager la responsabilité de la banque s'agissant d'une mauvaise exécution d'un contrat, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'exécution de mauvaise foi d'un contrat par un cocontractant suffit à engager sa responsabilité ; qu'en retenant que la carence de la banque à mettre en oeuvre les garanties prises dans le contrat de prêt pour en demander le remboursement à Mme Y... sur ses biens propres ne pouvait pas s'analyser comme une faute puisque Mme Y... était en toute hypothèse tenue au remboursement du prêt, sans rechercher si cette carence volontaire n'était pas constitutive d'une exécution du contrat de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE la carence de la banque à mettre en oeuvre sa garantie sur le fonds de commerce a fait perdre une chance à Mme Y... d'être libérée d'au moins une partie de sa dette ; qu'en excusant l'attitude fautive de la banque qui n'a pas exercé à temps les voies de recours contre la perte du fonds de commerce et lui a interdit de mettre en oeuvre les garanties octroyées sur le fonds, par la circonstance qu'elle n'aurait pas pu récupérer sa créance en totalité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE la banque a un devoir de mise en garde d'un coemprunteur non averti du risque pour son patrimoine en cas de défaillance du débiteur principal ; que l'existence de garanties spécifiques sur le fonds de commerce prises par la banque ayant déterminé le co-débiteur à s'engager, la banque a manqué à son devoir de loyauté en choisissant ensuite de recouvrer sa créance sur le bien propre de Mme Y..., sans l'avoir avertie de ce risque ; qu'en ne recherchant pas si cette carence ne caractérisait pas la violation par la banque de son devoir de loyauté et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

5°) ALORS enfin QUE l'obligation de renseignement pesant sur le banquier persiste pendant l'exécution du contrat ; qu'en ne recherchant pas si l'absence d'avertissement par la banque du défaut de remboursement du prêt professionnel et du solde professionnel débiteur par M. X..., seul concerné par l'exploitation commerciale financée, à Mme Y..., coemprunteur, afin de lui permettre de prendre toutes mesures utiles pour éviter la défaillance dans le remboursement du prêt, ne constituait pas un manquement à son obligation de renseignement et à son devoir de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.