Public Land Management Entity Not Subject to Social Solidarity Contribution Based Solely on VAT Turnover
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation quashed a lower court decision that upheld a demand for social solidarity contribution against a public land management entity, finding that the lower court erred by concluding the entity was subject to the contribution based solely on its turnover from activities falling within the scope of VAT. The High Court ruled that to be subject to the contribution under the relevant social security code provision, which applies only to public entities engaging in competitive activity, the lower court needed to specifically characterize the entity's actual exercise of competitive activity, rather than merely relying on the existence of VAT-related operations or citing general legislative intent and urban planning articles, and further noted that the burden of proof to establish competitive activity rests with the collecting agency, not the entity itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du code de l'urbanisme, article 700 du code de procédure civile, article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, article 1315 du code civil, article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale; Public Land Management Entity Not Subject to Social Solidarity Contribution Based Solely on VAT Turnover: The High Court ruled that to be subject to the contribution under the relevant social security code provision, which applies only to public entities engaging in competitive activity, the lower court needed to specifically characterize the entity's actual exercise of competitive activity, rather than merely relying on the existence of VAT-related operations or citing general legislative intent and urban planning articles, and further noted that the burden of proof to establish competitive activity rests with the collecting agency, not the entity itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the basis for the cassation because the lower court violated it by improperly characterizing the competitive activity.
Cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to Article 700.
Cited in the grounds of appeal (which formed the basis of the cassation regarding the burden of proof, implicitly affecting the final decision).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;
Attendu, selon ce texte, que la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Etablissement public foncier Ouest Rhône-Alpes (l'Etablissement) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la mise en demeure que lui a adressée la Caisse nationale du Régime social des indépendants, en paiement d'une certaine somme due pour l'année 2014 au titre de son assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés et de sa contribution additionnelle ;
Mais attendu que, pour rejeter le recours, le jugement retient que les dispositions de l'article L. 641-1, 4°, du code de la sécurité sociale doivent être lues à la lumière de l'ensemble des dispositions légales et notamment de la volonté du législateur ayant présidé à la modification de ce texte par la loi du 19 décembre 2007 ; que de ce fait, il en résulte que l'assiette de la contribution de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires global déclaré par la personne de droit public à l'administration fiscale dès lors que celle-ci se heurte à des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce la contribution ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 1er avril 2014 a été calculée sur la base du chiffre d'affaires de l'Etablissement déclaré par ce dernier à l'administration fiscale concernant les activités entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui de fait, renvoie à l'exercice d'une activité concurrentielle, étant rappelées par ailleurs les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme qui prévoit clairement des activités concurrentielles ; qu'au surplus, il revient à l'Etablissement de rapporter la preuve, pour l'année concernée par la mise en demeure, de ce qu'elle n'a exercé aucune activité concurrentielle, ce qu'elle ne fait nullement, se contentant de procéder par affirmations générales ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exercice par l'établissement, pour tout ou partie de son activité, d'une activité concurrentielle au sens du texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
Condamne la Caisse nationale du Régime social des indépendants participations extérieures de Sophia Antipolis et la Caisse nationale du Régime social des indépendants de Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public foncier Ouest-Rhône-Alpes
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré le recours de l'Établissement Public Foncier Ouest Rhône-Alpes recevable en la forme mais dénué de fondement et D'AVOIR débouté l'Établissement Public Foncier Ouest Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 651-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale prévoit qu'il est institué une contribution sociale de solidarité des sociétés à la charge notamment des personnes morales de droit public exerçant une activité concurrentielle ; que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à organisme chargé du recouvrement de cette contribution e montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêt, ainsi que la contribution additionnelle, du fait de son affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature de cotisation sociale, sans lien d'aucune manière avec la TVA, que de plus, elle est calculée sur la base du chiffre d'affaires global réalisé au cours d'une année et ne relève donc pas du même régime que fa TVA ; que la modification de l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une modification par la Loi 2007-1786 du 19 décembre 2007, que cette modification a été motivée par la volonté détendre la contribution sociale de solidarité des sociétés à la totalité de l'activité concurrentielle des organismes publics, ces derniers étant assujettis, comme les entreprises privées, pour toutes les activités exercées dans un cadre concurrentiel, le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale pour permettre de calculer la TVA, étant utilisé pour calculer la contribution sociale de solidarité des sociétés ; que les dispositions de l'article L 651-1, alinéa 4, du code de fa sécurité sociale doivent être lues à la lumière de l'ensemble des dispositions légales et notamment de la volonté du Législateur ayant présidé à la modification de ce texte par la Loi du 19 décembre 2007, que de ce fait, il en résulte que l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires global déclaré par la personne morale de droit public à l'administration fiscale dès lors que celle-ci se livre à des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'en la présente espèce, la contribution sociale de solidarité des sociétés ayant fait l'objet d'une mise en demeure le 1er avril 2014, a été calculée sur la base du chiffre d'affaires de l'EPORA déclaré par ce dernier à l'administration fiscale concernant les activités entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui de fait, renvoie à l'exercice d'une activité concurrentielle, étant rappelé par ailleurs les dispositions de l'article L 321-1 du code de l'urbanisme qui prévoit clairement des activités concurrentielles, qu'au surplus, il revient à l'EPORA de rapporter la preuve, pour l'année concernée par la mise en demeure notifiée par la caisse nationale du RSI, de ce qu'elle n'a exercé aucune activité concurrentielle, ce qu'elle ne fait nullement en la présente instance, se contentant de procéder par affirmations générales ; que de fait, c'est à mauvais escient que l'Etablissement Public Foncier Ouest Rhône Alpes a contesté son assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés ; que c'est à bon droit que la caisse nationale du régime social des indépendants a notifié la mise en demeure du 1er avril 2014 aux fins de paiement de la somme de 1 216 euros à titre principal au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle outre 121 euros au titre des majorations de retard et 121 euros pour le retard de paiement ; en conséquence l'Etablissement Public Foncier Ouest Rhône-Alpes sera débouté de l'intégralité de ses demandes en la présente instance ;
1°) ALORS QUE la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'en se fondant sur le seul fait, pour dire que l'EPORA, établissement public foncier de l'État, était assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés, que ladite contribution avait été calculée sur la base du chiffre d'affaires de l'EPORA concernant les activités entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, sans même caractériser intrinsèquement l'exercice par l'EPORA d'une activité concurrentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que les établissements publics fonciers de l'État sont chargés de mettre en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain et peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces ; qu'en se bornant à affirmer de manière générale et abstraite que l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme prévoyait clairement des activités concurrentielles, sans aucunement faire ressortir que l'EPORA, établissement public foncier de l'État, avait été soumis à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés dans la limite de sa supposée activité concurrentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que les établissements publics fonciers de l'État sont chargés de mettre en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain et peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces ; que l'établissement exposant soulignait devant le tribunal que les opérations qu'il menait étaient effectuées au nom de l'intérêt général et se réalisaient sans profit, la revente des espaces fonciers s'opérant à prix coûtant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité de l'établissement exposant n'impliquait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, et si elle se réalisait sans profit, ce qui était de nature à exclure le caractère concurrentiel de cette activité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4 du code de la sécurité sociale
4°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés pèse sur l'organisme de sécurité sociale qui en sollicite le règlement ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société EPORA de rapporter la preuve de ce qu'elle n'avait exercé aucune activité concurrentielle pour l'année concernée par la mise en demeure et, donc, la preuve de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.