Legislator Jurisprudence & Législation
15-24183 Généré par l'IA

Social Security Collection Agency v. Company (Failure to Address Basis for Reassessment)

Numéro de cause 15-24183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that had annulled a formal notice of reassessment issued by a social security collection agency following an audit, because the lower court failed to address the agency's argument that the notice, by referencing the initial detailed letter of observations, adequately informed the company of the nature, cause, and scope of the reassessed contributions. The Supreme Court found that the appellate court violated procedural requirements by not responding to the agency's assertion that the letter of observations explicitly detailed each reassessment item with its legal basis and calculation, which is sufficient when the formal notice refers back to it.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 455 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 458 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Social Security Collection Agency v. Company (Failure to Address Basis for Reassessment): The Supreme Court found that the appellate court violated procedural requirements by not responding to the agency's assertion that the letter of observations explicitly detailed each reassessment item with its legal basis and calculation, which is sufficient when the formal notice refers back to it.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale bilan social base de calcul condition de recevabilité révision de taxation révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal failed to respond to the URSSAF's arguments, violating this article.

Art. 458 du code de procédure civile

Cited alongside Art. 455 in relation to the procedural irregularity identified by the Court of Cassation.

Art. 700 du code de procédure civile

Used to rule on the costs associated with the appeal (Article 700 application).

Art. 668 al. 5 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the transmission of the ruling for transcription.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), a adressé à la société Monabanq (la société), le 23 avril 2009, une lettre d'observations, puis lui a notifié divers chefs de redressement qui ont fait l'objet d'une mise en demeure du 24 novembre 2009 ;

Attendu que, pour annuler cette mise en demeure, l'arrêt retient qu'elle fait référence, de manière indistincte, à l'ensemble des dispositifs de financement du système d'assurances sociales et n'a pas permis à la société de déterminer le régime concerné et, partant, la nature et la cause des cotisations appelées ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui soutenait que la lettre d'observations à laquelle renvoyait la mise en demeure, individualisait chacun des chefs de redressement en en mentionnant le fondement légal et réglementaire ainsi que les constatations opérées et le chiffrage, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Monabanq aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monabanq et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise en demeure du 24 novembre 2009,

AUX MOTIFS QUE

sur la validité de la procédure de contrôle :

la société fait valoir que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître ni la nature ni la cause des sommes réclamées en ce qu'elle se borne à faire état du montant des cotisations ;

l'URSSAF considère qu'en se référant au contrôle des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, la mise en demeure est plus explicite qu'en se référant à la seule mention "régime général" admise comme suffisante ;

en application de l'article R 244-l du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;

en l'espèce, la mise en demeure précise seulement qu' "à la suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont vous avez fait l 'objet pour la période du 01 01 2006 au 31 12 2007, une notification des chefs de redressement vous a été adressée." avec l'indication par année, d'une part du montant des cotisations d'autre part des majorations de retard ;

contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, fait référence de manière indistincte à l'ensemble des dispositifs de financement du système d'assurances sociales, sans que le cotisant soit en mesure de déterminer le régime concerné et donc la nature et la cause des cotisations appelées, n'étant nullement allégué ni établi au vu des documents du contrôle, que seule l'application de la législation relative aux allocations familiales avait été vérifiée ;

il en résulte que la mise en demeure doit être annulée

ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conclusions en appel de l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais soutenaient clairement que la mise en demeure litigieuse informait suffisamment le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en ce qu'elle se référait au contrôle réalisé, et renvoyait à la lettre d'observations dont elle précisait la date, ce qui constitue une précision plus complète que la simple référence au régime général ; qu'en retenant que l'URSSAF soutiendrait seulement que la référence dans cette mise en demeure au principe général du contrôle des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales serait plus explicite que celle de « « régime général » admise comme suffisante », la cour d'appel a manifestement dénaturé ce chef desdites conclusions, et violé l'article 1134 du code civil,

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que par ailleurs, la mise en demeure peut omettre les motifs justifiant le chef de redressement et reste régulière dès lors qu'elle renvoie à la lettre d'observations préalablement notifiée au débiteur et que celle-ci explique de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables les motifs des redressements ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la mise en demeure litigieuse renvoyait au contrôle réalisé pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et à la notification des chefs de redressement adressée à la suite de ce contrôle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenaient les conclusions de l'URSSAF, la lettre d'observations ne rappelait pas chaque chef de redressement listé et individualisé avec rappel des fondements légaux et réglementaires, des constatations opérées et du chiffrage, ce qui suffisait à informer le débiteur sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QU'en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en ajoutant qu'il n'est nullement allégué ni établi que seule l'application de la législation relative aux allocations familiales avait été vérifiée, tandis que ni l'URSSAF ni la société Monabanq n'avaient prétendu que les opérations de contrôle s'étaient limitées aux allocations familiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.