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15-23333 Généré par l'IA

Sellers' Appeal on Personal Guarantees for Hotel Sale Loans Rejected

Numéro de cause 15-23333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected the sellers' appeal concerning the invalidity of personal guarantees provided by the purchasers for loans related to the sale of a hotel-restaurant business and its shares, affirming the lower court's finding that the sellers qualified as professional creditors because the claim arose directly from their professional activity as restaurateurs in selling the business. The court found that the guarantors' combined assets and income demonstrated a manifestly disproportionate commitment at the time of the agreement, justifying the application of the protective consumer code provision, and dismissed the argument regarding separate evaluation of the pre-marriage guarantors' finances as an inadmissible new claim on appeal.

Regeste Legislator

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article L. 341-4 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 341-4 du code de la consommation, Art. 670 du Code de procédure civile; Sellers' Appeal on Personal Guarantees for Hotel Sale Loans Rejected: The court found that the guarantors' combined assets and income demonstrated a manifestly disproportionate commitment at the time of the agreement, justifying the application of the protective consumer code provision, and dismissed the argument regarding separate evaluation of the pre-marriage guarantors' finances as an inadmissible new claim on appeal.

Mots-clés

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contrat de prêt vente d'actions fortune commerciale contrat d'hôtellerie nullité du mariage vente de gré à gré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 341-4 du code de la consommation

This article was central to the ruling on the first branch of the appeal concerning the qualification of the creditors and the validity of the guarantee based on proportionality.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the requests for legal expenses (demandes).

Art. 670 du Code de procédure civile

Although not explicitly mentioned in the numbered orders, this article often governs the rejection of appeals or costs in relation to the final decision, but since the dispositive explicitly cites Art. 700 CPC and no other procedural rule is cited in the numbered orders (like Art. 93 LTF for inadmissibility), only Art. 700 CPC is included based on the explicit citation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juin 2015), que M. et Mme X...(les vendeurs), qui avaient consenti à la société La Poularde, dont ils détenaient la totalité du capital social, la location-gérance d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, ont, par acte du 19 juin 2006, résilié ce contrat, cédé le fonds de commerce à la société La Poularde, moyennant la somme de 384 000 euros, et vendu la totalité des parts de cette société à M. Y...et Mme Z..., devenue ultérieurement épouse Y...; que, pour financer cette acquisition, la société La Poularde a souscrit un emprunt bancaire de 284 000 euros et un crédit-vendeur de 100 000 euros ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société La Poularde, M. et Mme Y..., qui s'étaient portés cautions solidaires des deux prêts, ont été assignés en paiement par les vendeurs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les vendeurs font grief à l'arrêt de les qualifier de créanciers professionnels au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation et de rejeter leur demander en paiement, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné avec ses biens et revenus ; que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ; qu'il incombe aux juges du fond qui retiennent cette qualité de préciser en quoi une créance litigieuse serait née de la profession du créancier ou serait en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer de manière péremptoire que la cession de fonds cautionnée était directement liée à l'activité professionnelle de restauration des vendeurs, sans préciser la nature de ce rapport direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale, la cour d'appel, qui a relevé que les vendeurs se présentaient tous deux comme restaurateurs lors de la cession de leur fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a pu en déduire que cette cession étaient directement liée à leur activité professionnelle, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les vendeurs font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des biens et revenus de chacune d'entre elles à la date de leur engagement ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard des biens et revenus cumulés de M. Y...et Mme Z..., qui n'étaient pas mariés, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que les vendeurs aient soutenu, devant les juges du fond, que les biens et revenus de M. Y...et Mme Z... devaient être appréciés séparément au motif qu'ils n'étaient pas encore mariés lors de la souscription de leur engagement de cautions ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, après avoir retenu que les époux X...étaient créanciers professionnels au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dit qu'ils ne pouvaient se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par les époux Y...-Z...,

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle était appelée, ne lui permît de faire face à son obligation ; qu'un créancier professionnel s'entendait de celui dont la créance était née dans l'exercice de sa profession ou se trouvait en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ; que les époux X..., qui se présentaient tous deux comme restaurateurs, ne pouvaient sérieusement prétendre que la vente de leur fonds de commerce d'hôtel-restaurant était sans rapport avec leur activité professionnelle ; qu'elle était, au contraire, directement liée à celle-ci ; qu'en l'espèce, M. Y...et Mme Z... disposaient de revenus mensuels à peine supérieurs à 3. 000 euros, n'étaient propriétaires d'aucun bien, cautionnaient déjà un prêt de 284. 000 euros souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE dont le remboursement devait intervenir préalablement au remboursement du crédit-vendeur consenti par les époux X...et n'avaient pu acquérir les murs, comme il était prévu, faute d'avoir pu obtenir un financement ; que la disproportion de leur engagement par rapport à leurs biens et revenus était ainsi manifeste ; qu'ils n'étaient pas revenus à meilleure fortune à l'heure actuelle et bien au contraire, puisqu'ils tiraient leur unique revenu du fonds de commerce aujourd'hui en liquidation,

ALORS QUE selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné avec ses biens et revenus ; que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ; qu'il incombe aux juges du fond qui retiennent cette qualité de préciser en quoi une créance litigieuse serait née de la profession du créancier ou serait en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer de manière péremptoire que la cession de fonds cautionnée était directement liée à l'activité professionnelle de restauration des époux X..., sans préciser la nature de ce rapport direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé,

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des biens et revenus de chacune d'entre elles à la date de leur engagement ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard des biens et revenus cumulés de M. Y...et Mme Z..., qui n'étaient pas mariés, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.