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15-26320 Généré par l'IA

Appellant v. Court of Appeal Regarding Legal Aid and Document Disclosure

Numéro de cause 15-26320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant, an attorney seeking recourse against the implicit rejection of his request for document disclosure, appealed a decision that dismissed his appeal because he failed to appear or be represented at the hearing, despite having submitted a letter requesting an adjournment due to filing for legal aid. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal erred by ruling on the dispute without awaiting the decision from the bureau of legal aid, which the appellant had requested before the hearing date, thus violating the relevant laws concerning legal aid and the right to a fair hearing.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure pénale, article 468 du code de procédure civile, Art. 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Court of Appeal Regarding Legal Aid and Document Disclosure: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the Court of Appeal erred by ruling on the dispute without awaiting the decision from the bureau of legal aid, which the appellant had requested before the hearing date, thus violating the relevant laws concerning legal aid and the right to a fair hearing.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite droit d'accès aux documents date de dépôt intérêt pour agir obligation de renseigner expertise juridique

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs.
article 4 du code de procédure pénale
sans méconnaître l'article 468 du code de procédure civile ;
article 468 du code de procédure civile
sans méconnaître l'article 468 du code de procédure civile ;
Art. 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The Court of Cassation cited this article as a basis for overturning the Court of Appeal's decision due to failure to wait for the legal aid decision.
Art. 66 al. 1 LTF
While not explicitly cited in the provided text for costs, the standard cost provision in French procedure, Article 700 of the CPC, was cited in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The Court of Cassation cited this article as a basis for overturning the Court of Appeal's decision due to failure to wait for the legal aid decision.

Art. 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court of Cassation cited this article as a basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the right to a fair hearing, in conjunction with the legal aid request.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs.

Art. 66 al. 1 LTF

While not explicitly cited in the provided text for costs, the standard cost provision in French procedure, Article 700 of the CPC, was cited in the dispositive section.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat exerçant au sein de la société Lex et Cos, a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa requête aux fins de communication de diverses pièces ;

Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. X... a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 (RG n° 14/ 18738), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur X... à l'encontre d'une décision de rejet implicite de sa requête du 3 juillet 2014 ;

Aux motifs que l'examen du présent recours a été fixé à l'audience du 11 décembre 2014 ; que régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 5 novembre 2014 dont l'accusé de réception a été signé la 10 novembre 2014, M. X... ne s'est ni présenté ni fait représenter à 1'audience du 11 décembre 2014 ; que la Cour rappelle que 1'audience qui devait se tenir à 9 heures dans les locaux de la première chambre a été déplacée dans ceux de la 3ème chambre ; que cette modification a été signalée de manière visible par l'apposition d'une affiche sur la porte de l'atrium de la première chambre ; que la Cour, qui a fait l'appel des causes à 9 heures, a attendu jusqu'à 10h45 l'arrivée de M. X... ; que ce dernier avait fait parvenir à la Cour le 5 décembre 2014, une demande de sursis à statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale, une demande de renvoi de cette affaire devant le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Paris et une demande de renvoi à une audience ultérieure ; qu'il a exposé dans ce courrier avoir reçu tardivement sa convocation, avoir eu un malaise ayant entraîné son hospitalisation une nuit à l'hôpital Cochin et avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que toutefois la convocation à la présente audience mentionne expressément que, conformément aux articles 56 et 665-1 du code de procédure civile, 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présence de l'auteur du recours à 1'audience est requise sous peine de voir ses demandes rejetées ; que M. X... qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, n'a fourni aucun justificatif à son absence et n'a pas demandé à ce qu'il soit statué en son absence ; qu'aux termes de 1'article 16 du décret du 27 novembre 1991, la Cour entend l'appelant à 1'audience solennelle tenue en chambre du conseil ; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens de l'appelant doivent être oralement exposés à 1'audience, les observations écrites étant dès lors irrecevables ; que, en conséquence, à défaut d'avoir soutenu oralement sa demande de renvoi ou fait connaître de la même manière ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. X... est débouté de son recours ;

Alors, d'une part, que les juridictions doivent attendre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies ; que la cour d'appel qui a rejeté le recours de Monsieur X... alors qu'il est justifié que celui-ci avait sollicité avant la date de l'audience le bénéfice de l'aide juridictionnelle et avait sollicité un renvoi à cet effet, a violé les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d'autre part, qu'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; que la cour d'appel qui constate que le « représentant du bâtonnier, autorité de poursuite », seul sollicité en défense, s'en est rapporté à la justice sur la demande de renvoi sans demander à la cour d'appel de statuer sur le fond, ne pouvait dès lors rejeter la requête de Monsieur X... sans méconnaître l'article 468 du code de procédure civile ;