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15-26319 Généré par l'IA

Attorney Suspension Annulled Due to Procedural Violations in Legal Aid Ruling

Numéro de cause 15-26319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed and annulled an appellate decision that upheld a four-month provisional suspension of an attorney and his delisting from the professional network, primarily because the Court of Appeal violated procedural rules by ruling on the merits of the appeal before a decision on the attorney's request for legal aid was made, thereby infringing upon his rights under the law on legal aid and the European Convention on Human Rights. Furthermore, the appellate court erred in treating the disciplinary council as a defendant in the appeal, contrary to regulations specifying that the council cannot be a party to such proceedings when a provisional suspension has been imposed.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure pénale, article 468 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Attorney Suspension Annulled Due to Procedural Violations in Legal Aid Ruling: Furthermore, the appellate court erred in treating the disciplinary council as a defendant in the appeal, contrary to regulations specifying that the council cannot be a party to such proceedings when a provisional suspension has been imposed.

Mots-clés

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procédure disciplinaire des avocats violation de garanties procédurales assistance judiciaire gratuite suspension provisoire annulation du congé suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning leading to the cassation for improperly ruling on the merits before a decision on legal aid was made.

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the cassation for improperly ruling on the merits before a decision on legal aid was made.

articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005

Cited as the basis for cassation because the Court of Appeal incorrectly identified the Bar Council as a defendant in the disciplinary instance.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Applied when rejecting claims for costs under Article 700.

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens

Provision governing the imposition of legal costs following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 11 juin 2014, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé à l'encontre de M. X... une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ; que M. X... a formé un recours en nullité contre cette décision et celle du 23 juin 2014 de « désinscription » du réseau privé virtuel des avocats ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève que M. X... a fait parvenir à la cour d'appel, avant l'audience, une lettre dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et sollicite le renvoi à une audience ultérieure et retient que, s'agissant d'une procédure orale, il devait, pour soutenir sa demande de renvoi, comparaître, se faire représenter ou demander à être jugé en son absence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle en vue d'être assisté par un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas attendu la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'ordre, qui, à l'occasion d'une poursuite pénale ou disciplinaire, a prononcé, à l'encontre d'un avocat, une mesure de suspension provisoire de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne peut être partie à l'instance ;

Attendu qu'en énonçant que le conseil de l'ordre était défendeur à l'instance disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt RG n° 14/16964 rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la décision du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris du 11 juin 2014 et de sa désinscription du RPVA du 23 juin 2014 et confirmé en conséquence l'arrêté du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris du 11 juin 2014 ayant dit qu'il y avait lieu de faire application à l'encontre de Monsieur X... de la mesure de suspension provisoire de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée pour une durée de quatre mois ainsi que la décision de désinscription du PRVA du 23 juin 2014 [sic] ;

Aux motifs que l'examen du présent recours a été fixé à l'audience du 11 décembre 2014 ; que régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 5 novembre 2014 dont l'accusé de réception a été signé la 10 novembre 2014, M. X... ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience du 11 décembre 2014 ; que la Cour rappelle que 1'audience qui devait se tenir à 9 heures dans les locaux de la première chambre a été déplacée dans ceux de la 3ème chambre ; que cette modification a été signalée de manière visible par l'apposition d'une affiche sur la porte de l'atrium de la première chambre ; que la Cour, qui a fait l'appel des causes à 9 heures, a attendu jusqu'à 10h45 l'arrivée de M. X... ; que ce dernier avait fait parvenir à la Cour le 5 décembre 2014, une demande de sursis à statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale, une demande de renvoi de cette affaire devant le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Paris et une demande de renvoi à une audience ultérieure ; qu'il a exposé dans ce courrier avoir reçu tardivement sa convocation, avoir eu un malaise ayant entraîné son hospitalisation une nuit à l'hôpital Cochin et avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que toutefois la convocation à la présente audience mentionne expressément que, conformément aux articles 56 et 665-1 du code de procédure civile, 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présence de l'auteur du recours à l'audience est requise sous peine de voir ses demandes rejetées ; que M. X... qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, n'a fourni aucun justificatif à son absence et n'a pas demandé à ce qu'il soit statué en son absence ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, la Cour entend l'appelant à l'audience solennelle tenue en chambre du conseil ; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens de l'appelant doivent être oralement exposés à l'audience, les observations écrites étant dès lors irrecevables ; que, en conséquence, à défaut d'avoir soutenu oralement sa demande de renvoi ou fait connaître de la même manière ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. X... est débouté de son recours ;

Alors, d'une part, que les juridictions doivent attendre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies ; que la cour d'appel qui a rejeté le recours de Monsieur X... alors qu'il est justifié que celui-ci avait sollicité avant la date de l'audience le bénéfice de l'aide juridictionnelle et avait sollicité un renvoi à cet effet, a violé les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d'autre part, qu'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; que la cour d'appel qui constate que le représentant du bâtonnier, seul sollicité en défense, s'en est rapporté à la justice sur la demande de renvoi sans demander à la cour d'appel de statuer sur le fond, ne pouvait dès lors rejeter la requête de Monsieur X... sans méconnaitre l'article 468 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, qu'en matière disciplinaire, l'Ordre des avocats n'est pas partie à l'instance ; que la cour d'appel qui désigne le conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris comme défendeur au recours formé par Monsieur X... a méconnu les articles 16 alinéa 3 et 197 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;