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15-60203, 15-60223 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Validity Under Labor Code Electoral Threshold

Numéro de cause 15-60203, 15-60223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioning union designated several union delegates at a regional employment office following a transfer of one delegate from a different establishment. The employer sought the annulment of these designations, which the trial court granted. The appellate court upheld the ruling, reasoning that under the Labor Code, a union delegate must primarily be chosen from candidates who achieved at least 10% of the vote in the most recent professional elections within the specific establishment where the mandate will be exercised, even if the designated individual met that threshold in a different prior establishment. Furthermore, the court affirmed that if candidates within the current establishment meet the 10% threshold but decline the appointment, the union must choose from those who met the threshold, and cannot simply substitute individuals who did not meet the electoral requirement based on the refusal of those who did.

Regeste Legislator

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article L. 2143-3 du code du travail, REJETTE les pourvois; Union Delegate Designation Validity Under Labor Code Electoral Threshold: The employer sought the annulment of these designations, which the trial court granted. The appellate court upheld the ruling, reasoning that under the Labor Code, a union delegate must primarily be chosen from candidates who achieved at least 10% of the vote in the most recent professional elections within the specific establishment where the mandate will be exercised, even if the designated individual met that threshold in a different prior establishment. Furthermore, the court affirmed that if candidates within the current establishment meet the 10% threshold but decline the appointment, the union must choose from those who met the threshold, and cannot simply substitute individuals who did not meet the electoral requirement based on the refusal of those who did.

Mots-clés

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validité du scrutin élection syndicale emploi réservé atteinte du seuil élection régionale droit électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 2143-3 du code du travail

This article governed the conditions for designating a union delegate, which was the core subject of the appeal concerning M. X, Mme Y, and Mme Z.

REJETTE les pourvois

This is the final order rejecting the appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 15-60. 203 et V 15-60. 223 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 25 juin 2015), que le 19 janvier 2015, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (la fédération) a désigné M. X... et Mme Y...en qualité de délégué syndical et Mme Z...en qualité de délégué syndical supplémentaire conventionnel au sein de l'établissement de Pôle emploi Aquitaine ; que par requête du 30 janvier 2015, Pôle emploi Aquitaine a saisi un tribunal d'instance en annulation de ces désignations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la fédération et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation de celui-ci en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que l'article L. 2143-3 du code du travail, alinéa 1er autorise chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, à désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, sans établir de priorité entre ces scrutins ni exiger qu'ils couvrent l'intégralité du périmètre au sein duquel s'apprécie la représentativité de l'organisation syndicale ou celui au sein duquel doit s'exercer le mandat qu'elle confère au salarié ; qu'il est constant que FO est une organisation syndicale représentative au niveau de Pôle emploi Aquitaine tout comme au sein de l'entreprise au niveau national et que M. X...a satisfait à la condition de score personnel lors des dernières élections dans son établissement d'origine ; qu'en jugeant, par des motifs inopérants en jugeant qu'il n'y avait pas de transfert de mandat et que M. X...ne pouvait revendiquer la conservation automatique de la condition de suffrage au sein de l'établissement où il exerce dorénavant sa profession, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale à l'une ou l'autre de ces élections, ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles dans un établissement distinct de celui au sein duquel, à la suite d'une mutation, il avait été désigné en qualité de délégué syndical, et que la fédération disposait, dans ce dernier établissement, de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors des élections professionnelles, le tribunal a exactement décidé que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la fédération et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation de Mme Y...et de Mme Z..., alors, selon le moyen, que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ; qu'en jugeant que le refus des candidats remplissant la condition de score personnel d'exercer le mandat de délégué syndical était sans incidence, le jugement a privé l'organisation syndicale du droit de désigner un nombre de représentants syndicaux tel que prévu par les accords et violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la fédération se bornait à faire valoir que les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors de l'élection des membres du comité d'établissement ou des délégués du personnel avaient refusé d'être désignés en qualité de délégué syndical, le tribunal a exactement décidé que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.