Legislator Jurisprudence & Législation
16-40239 Généré par l'IA

Commercial Rent Constitutional Review Inadmissibility Due to Procedural Omission

Numéro de cause 16-40239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the priority question of constitutionality inadmissible because the lower court, which was addressing a tenant's request to set a commercial rent based on the cap in the Commercial Code, transmitted the question to the Constitutional Council on July 27, 2016, without first communicating the case to the public prosecutor, a mandatory procedural step required when such a question is raised in an instance where the prosecutor is not a party. The court reasoned that this communication to the prosecutor is a matter of public policy, and failure to complete this formality renders the subsequent referral of the constitutional question inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 145-34 du code de commerce; Commercial Rent Constitutional Review Inadmissibility Due to Procedural Omission: The court reasoned that this communication to the prosecutor is a matter of public policy, and failure to complete this formality renders the subsequent referral of the constitutional question inadmissible.

Mots-clés

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constitutionnalité ordre public contrôle de la procédure politique commerciale examen en cassation obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Cited as the legal basis for declaring the priority question of constitutionality inadmissible because the procedural requirement of communication to the public prosecutor was not met.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le ministère public :

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que, saisi par la société France Loisirs, locataire, d'une demande de fixation du loyer en application de la règle du plafonnement prévue par l'article L. 145-34 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dieppe a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article L. 145-34 du code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ?" ;

Attendu qu'il résulte du jugement que le juge des loyers commerciaux a statué le 27 juillet 2016 sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité avant d'avoir communiqué l'affaire au ministère public ;

Que la question n'est dès lors pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.