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15-87373 Généré par l'IA

Court of Cassation Ruling on Justification for Denying Suspension Revocation

Numéro de cause 15-87373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal's sentence application chamber which had refused to revoke a suspended prison sentence imposed on an individual. The initial sentence included a period of probation with specific obligations, and a lower judge had partially revoked the suspension due to non-compliance with one of these obligations. The appellate court based its refusal to revoke the suspension on the assertion that the specific obligations were not shown to have been notified to the convicted person either at the hearing or subsequently by the sentence application judge, despite the final judgment indicating compliance with the legal requirement to warn the defendant about the consequences of non-compliance with probation terms. The Court of Cassation ruled that the appellate court failed to properly justify its decision because the definitive conviction order already established that the legal warning regarding the consequences of breaching the obligations, as required by the relevant penal code article, had been given.

Regeste Legislator

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articles 132-40 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, article 132-40 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale; Court of Cassation Ruling on Justification for Denying Suspension Revocation: The initial sentence included a period of probation with specific obligations, and a lower judge had partially revoked the suspension due to non-compliance with one of these obligations. The appellate court based its refusal to revoke the suspension on the assertion that the specific obligations were not shown to have been notified to the convicted person either at the hearing or subsequently by the sentence application judge, despite the final judgment indicating compliance with the legal requirement to warn the defendant about the consequences of non-compliance with probation terms. The Court of Cassation ruled that the appellate court failed to properly justify its decision because the definitive conviction order already established that the legal warning regarding the consequences of breaching the obligations, as required by the relevant penal code article, had been given.

Mots-clés

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révocation du sursis notion de décision motifs de cassation contrôle de la fixation de la peine arrêts en appréciation de validité concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for the cassation due to insufficiency of grounds in the challenged decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Caen,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 12 novembre 2015, qui a dit n'y avoir lieu à révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre M. Gaëtan X... par la cour d'appel de Caen le 5 juin 2013 ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40 du code pénal, 593 et 741-1 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt en date du 5 juin 2013, M. X... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; que le 28 mai 2015, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation partielle de ce sursis, en retenant que le condamné n'avait pas respecté une des obligations particulières que l'arrêt de condamnation lui avait imposées ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à révocation du sursis, l'arrêt énonce que si, selon les mentions de l'arrêt du 5 juin 2013, M. X... a été averti, conformément à l'article 132-40 du code pénal, des conséquences d'un manquement, pendant le délai d'épreuve, aux obligations qui lui étaient imposées, il n'en résulte pas que ces obligations lui aient été notifiées à l'audience par le président, ou ultérieurement par le juge de l'application des peines ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt définitif de condamnation que le président s'est conformé aux dispositions de l'article 132-40 du code pénal, la chambre de l'application de peines n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 12 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.