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15-87785 Généré par l'IA

Prosecutor v. Traffic Violation Conviction Reclassification

Numéro de cause 15-87785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The decision concerns an appeal by the public prosecutor challenging a traffic violation conviction where the lower court had reclassified the offense based on reasoning irrelevant to the facts stated in the official report. The court of cassation quashed the judgment because, pursuant to the applicable code of criminal procedure, a formal report of a violation holds probative value until proven otherwise by written evidence or witnesses; the lower court erred by basing its decision on extraneous reasoning rather than assessing whether the defendant had successfully rebutted the report's assertion that she ran a red light.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale; Prosecutor v. Traffic Violation Conviction Reclassification: The court of cassation quashed the judgment because, pursuant to the applicable code of criminal procedure, a formal report of a violation holds probative value until proven otherwise by written evidence or witnesses; the lower court erred by basing its decision on extraneous reasoning rather than assessing whether the defendant had successfully rebutted the report's assertion that she ran a red light.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation code de procédure pénale récusation du procureur force probante moyens de preuve sans pertinence recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 537 du code de procédure pénale

This article was the basis for the cassation because the lower court failed to apply its provisions regarding the probative value of police reports.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the preamble to indicate the composition of the court that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de PARIS,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 novembre 2015, qui, pour infraction au code de la route, a condamné Mme Anne X... à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., conductrice d'un véhicule automobile, qui circulait à Paris, le 2 octobre 2012, s'est vue dresser un procès-verbal pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ;

Attendu que, pour disqualifier les faits en contravention prévue par l'article R. 415-2, alinéa 1er, du code de la route, le juge énonce que la prévenue s'est engagée dans une intersection alors que son véhicule risquait d'empêcher le passage de véhicules circulant sur d'autres voies ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles la prévenue n'avait pas respecté un feu rouge, était rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.