Public Prosecutor v. Defendant (Parking Infractions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public prosecutor appealed a local court's judgment, which had convicted an individual in absentia for three parking infractions and imposed three fines of 38 euros each, despite the defendant having received notice of the summons and subsequently requested a postponement. The Court of Cassation quashed the decision regarding its qualification, reasoning that because the defendant was aware of the citation, the judgment should have been declared *contradictoire à signifier* (contested upon service) rather than a default judgment, as required by the relevant procedural article, and consequently modified the qualification while ruling that the appeal period for the defendant would commence upon notification of the cassation ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 412 du code de procédure pénale, Art. 412 du code de procédure pénale, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Public Prosecutor v. Defendant (Parking Infractions): The Court of Cassation quashed the decision regarding its qualification, reasoning that because the defendant was aware of the citation, the judgment should have been declared *contradictoire à signifier* (contested upon service) rather than a default judgment, as required by the relevant procedural article, and consequently modified the qualification while ruling that the appeal period for the defendant would commence upon notification of the cassation ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on the misapplication of this article regarding the qualification of the judgment when the defendant was aware of the summons.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule directly and end the dispute without referral.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement n° 13/C82772 de ladite juridiction, en date du 21 juin 2013, qui, pour infractions à la législation sur le stationnement des véhicules, a condamné M. Youssef X... à trois amendes de 38 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 412 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si la citation à comparaître devant le tribunal n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, mais s'il est établi qu'il en a eu connaissance, la décision, en cas de non-comparution, doit être qualifiée de contradictoire à signifier ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, cité à comparaître, le 25 mars 2013, devant la juridiction de proximité pour trois infractions à la législation sur le stationnement des véhicules, M. X... a, par courrier, en date du 20 juin 2013, demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que la juridiction de proximité, qui n'a pas fait droit à cette demande, a déclaré le prévenu, non comparant à l'audience, coupable des contraventions reprochées et l'a condamné à trois amendes de 38 euros chacune ;
Mais attendu qu'en statuant par jugement de défaut, alors qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à sa qualification, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 21 juin 2013 ;
DIT que ce jugement est contradictoire à signifier ;
DIT que le délai de pourvoi en cassation à l'égard de M. X... courra à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.