Parking Violation Prosecution Validity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for a parking violation imposing a fine, arguing the prosecution was invalid due to the lack of a properly motivated and published regulation establishing paid parking at the location, date, and time of the offense. The high court quashed the lower court's judgment because, by holding that citing the specific municipal or inter-prefectural decrees was not essential for the validity of the prosecution, the trial court failed to sufficiently justify its decision by not investigating whether a regulatory provision, enacted under the relevant transportation and local government codes, actually made parking payable at the precise time and place the infraction was noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Parking Violation Prosecution Validity Appeal: The high court quashed the lower court's judgment because, by holding that citing the specific municipal or inter-prefectural decrees was not essential for the validity of the prosecution, the trial court failed to sufficiently justify its decision by not investigating whether a regulatory provision, enacted under the relevant transportation and local government codes, actually made parking payable at the precise time and place the infraction was noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for cassation because the lower court failed to adequately justify its decision regarding the validity of the prosecution.
Cited to establish the composition of the court panel present at the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Youssef X...,
contre le jugement n° 13/C85146 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 décembre 2013, qui, pour infraction à la législation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 38 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 427, 593, 711 et R. 155 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la poursuite soulevées par le prévenu, prises notamment de l'irrégularité de la citation et de l'inexistence d'un arrêté, régulièrement motivé et publié, réglementant le stationnement payant à Paris, le jugement retient que le visa des arrêtés municipaux ou interpréfectoraux n'est pas une condition de validité de la poursuite ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une disposition réglementaire, prise en application des articles R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, rendant payant le stationnement aux lieu, date et heure de constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 16 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.