Parking Violation Citation Validity and Regulatory Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted by a local court for a parking violation and fined, challenging the proceedings based on the irregularity of the citation and the absence of a properly motivated and published regulation making parking payable at the location and time of the offense. The high court quashed the judgment because the trial court failed to investigate, as requested, whether a regulatory provision existed, issued under relevant traffic and local authority codes, that actually established payable parking for the specific place, date, and time of the alleged infraction, thus rendering the decision insufficiently justified due to a lack of reasoning regarding the legal basis for the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Parking Violation Citation Validity and Regulatory Basis: The high court quashed the judgment because the trial court failed to investigate, as requested, whether a regulatory provision existed, issued under relevant traffic and local authority codes, that actually established payable parking for the specific place, date, and time of the alleged infraction, thus rendering the decision insufficiently justified due to a lack of reasoning regarding the legal basis for the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited because the court found that the lower court's reasoning was insufficient to justify its decision, leading to the cassation of the judgment.
Cited as the provision determining the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Youssef X...,
contre le jugement n° 13/C83754 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 4 octobre 2013, qui, pour infraction à la législation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 38 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 427, 593, 711 et R. 155 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la poursuite soulevées par le prévenu, prises notamment de l'irrégularité de la citation et de l'inexistence d'un arrêté, régulièrement motivé et publié, réglementant le stationnement payant à Paris, le jugement retient que cette absence dénoncée ne constitue pas une irrégularité et n'entraîne pas la nullité de la procédure ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une disposition réglementaire, prise en application des articles R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, rendant payant le stationnement aux lieu, date et heure de constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 4 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.