Parking Violation Motivation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by a local court for parking violations and sentenced to two fines. The Court of Cassation quashed this judgment because the lower court, in rejecting the appellant's exceptions of nullity challenging the existence of a properly motivated and published decree regulating paid parking, failed to determine whether a regulatory provision existed that made parking payable at the location, date, and time of the alleged offense, thus rendering the judgment insufficiently reasoned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Parking Violation Motivation Challenge: The Court of Cassation quashed this judgment because the lower court, in rejecting the appellant's exceptions of nullity challenging the existence of a properly motivated and published decree regulating paid parking, failed to determine whether a regulatory provision existed that made parking payable at the location, date, and time of the alleged offense, thus rendering the judgment insufficiently reasoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation because the lower court failed to justify its decision regarding the exceptions raised by the defendant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Youssef X...,
contre le jugement n° 13/C83556 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 septembre 2013, qui, pour infractions à la législation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 38 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 427, 593, 711 et R. 155 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la poursuite soulevées par le prévenu, prises notamment de l'inexistence d'un arrêté, régulièrement motivé et publié, réglementant le stationnement payant à Paris, le jugement retient que la défense du prévenu ne peut reposer sur le seul énoncé de textes ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une disposition réglementaire, prise en application des articles R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, rendant payant le stationnement aux lieu, date et heure de constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.