Legislator Jurisprudence & Législation
15-82430 Généré par l'IA

Improper Constitution of Juvenile Assize Court Assessor Vitiates Aggravated Rape Conviction

Numéro de cause 15-82430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The reviewing court overturned a conviction for aggravated rape handed down by the Juvenile Assize Court, finding that the court was improperly constituted because one of its assessors lacked the required status of a children's judge. The law mandates that the two assessors of the Juvenile Assize Court must be chosen from the children's judges within the court of appeal's jurisdiction, unless their unavailability is duly established. Since the record failed to demonstrate that the designated assessor, who was a vice-president of the tribunal, was appointed due to the documented impossibility of selecting a children's judge from the entire jurisdiction, the composition of the trial court was unlawful, necessitating the quashing of the judgment and referral for a new trial before a differently composed court.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945; Improper Constitution of Juvenile Assize Court Assessor Vitiates Aggravated Rape Conviction: The law mandates that the two assessors of the Juvenile Assize Court must be chosen from the children's judges within the court of appeal's jurisdiction, unless their unavailability is duly established. Since the record failed to demonstrate that the designated assessor, who was a vice-president of the tribunal, was appointed due to the documented impossibility of selecting a children's judge from the entire jurisdiction, the composition of the trial court was unlawful, necessitating the quashing of the judgment and referral for a new trial before a differently composed court.

Mots-clés

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viol incompétence ratione materiae fixation de peine des mineurs constitution enlèvement de mineur infraction qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945

This article establishes the requirement for assessors in the juvenile court of assizes, the violation of which formed the basis for the cassation.

Article 618-1 du code de procédure pénale

The court explicitly stated that there was no need to apply this article in the dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des YVELINES, en date du 27 mars 2015, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er et 20 alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, préliminaire et 250 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;

" en ce que la cour d'assises, statuant en appel, tant sur l'action publique que sur l'action civile, était composée de Mme Arielle Bailet, conseiller à la cour d'appel de Versailles, présidente, Mme Florence Soulmagnon, vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles, assesseur et de M. Xavier Le Mitouard, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Versailles, assesseur ;

" 1°) alors que la composition des juridictions est d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions de l'article 20 alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale que les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs doivent être pris, sauf impossibilité dûment constatée, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 18 février 2015 que l'ensemble des juges des enfants du ressort de la cour d'appel était dans l'impossibilité de siéger, Mme Florence Soulmagnon, vice-présidente du tribunal de grande instance de Versailles, ne pouvait légalement siéger au sein de la cour d'assises des mineurs, qui dès lors était irrégulièrement composée ;

" 2°) alors, en tout état de cause, que l'ordonnance en date du 12 novembre 2014 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné Mme Florence Soulmagnon pour suppléer les juges des enfants absents ne constate par définition que l'indisponibilité des juges des enfants du tribunal de grande instance de Versailles et non celle de l'ensemble des juges des enfants du ressort de la cour d'appel de Versailles en sorte qu'elle ne permet aucunement de justifier que Mme Soulmagnon ait régulièrement siégé au sein de la cour d'assises des mineurs qui a jugé M. X... Alexandre " ;

Vu l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, modifiée ;

Attendu qu'aux termes de cet article, les deux assesseurs, appelés à siéger à la cour d'assises des mineurs, doivent être pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que, pour juger Alexandre X..., la cour d'assises des mineurs des Yvelines, désignée pour statuer en appel par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 26 mars 2014, était composée de Mme Bailet, conseiller à la cour d'appel, président, de Mme Soulmagnon, vice-président au tribunal de grande instance de Versailles et de M. Le Mitouard, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Versailles, assesseurs ;

Attendu que, Mme Soulmagnon n'ayant pas au temps des débats la qualité de juge des enfants exigée par la loi et aucune pièce de la procédure soumise à la Cour de cassation n'établissant qu'elle ait été désignée en raison de l'impossibilité, constatée par le premier président de la cour d'appel de Versailles, de choisir les assesseurs parmi les magistrats du ressort de ladite cour ayant cette qualité, il s'ensuit que la juridiction de jugement n'était pas régulièrement composée ;

Qu'ainsi l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 27 mars 2015, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 27 mars 2015 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs des Yvelines, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.