Plaintiff Lacks Standing to Challenge Prior Agreements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the appellate ruling declaring the claims of a company seeking to establish the lapse or nullity of prior sales agreements, to which it was not a party, as inadmissible. The initial agreements were between sellers and another company, and the sellers subsequently entered into new agreements with the plaintiff company. The court reasoned that because the plaintiff was not a party to the original agreements and the parties to those agreements had not admitted or secured a judicial finding that the initial contracts had ceased to have effect, the plaintiff lacked the standing to challenge their validity or claim their lapse, even if the initial agreements created a legal fact affecting the plaintiff's later transactions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1165 du Code civil; Plaintiff Lacks Standing to Challenge Prior Agreements: The initial agreements were between sellers and another company, and the sellers subsequently entered into new agreements with the plaintiff company. The court reasoned that because the plaintiff was not a party to the original agreements and the parties to those agreements had not admitted or secured a judicial finding that the initial contracts had ceased to have effect, the plaintiff lacked the standing to challenge their validity or claim their lapse, even if the initial agreements created a legal fact affecting the plaintiff's later transactions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the request based on this article and ordered the appellant to pay a specific sum to the opposing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), que, le 7 mars 2013, la société Créa Dôme a conclu avec M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. et Mme Z... trois « compromis » de vente portant sur leurs maisons d'habitation, la réitération par acte authentique devant intervenir avant le 1er mars 2014 ; que, par actes des 6 et 12 juin 2014, M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. et Mme Z... ont conclu avec la société Georges V Rhône Loire Auvergne des promesses unilatérales de vente portant sur les mêmes immeubles ; que, la société Créa Dôme l'ayant sommée de n'entreprendre aucune action qui puisse faire obstacle à la mise en oeuvre des actes de vente du 7 mars 2013, la société Georges V Rhône Loire Auvergne l'a assignée en constatation de leur caducité et en nullité de la sommation ;
Attendu que la société Georges V Rhône Loire Auvergne fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Georges V Rhône Loire Auvergne n'était pas partie aux conventions signées le 7 mars 2013 et relevé que les parties n'avaient pas admis ou fait juger que ces conventions avaient cessé leurs effets, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de la société Georges V Rhône Loire Auvergne étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Georges V Rhône Loire Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Georges V Rhône Loire Auvergne et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Créa Dôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société George V Rhône Loire Auvergne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les demandes de la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE «Les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement commun des parties, à moins que la résolution du contrat soit prononcée en justice à la demande de la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ; qu'un tiers est en droit de poursuivre la réparation d'un préjudice né de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat ou à objecter son inopposabilité à son égard ; qu'aucune des dispositions sur lesquelles se fonde la société GEORGE V ne lui donne qualité –de surcroît, en l'absence des vendeurs- à agir en caducité de conventions auxquelles elle n'est pas partie et dont les parties elles-mêmes n'ont pas admis ou fait juger qu'elles ont cessé leurs effets ; que cette demande est irrecevable ; qu'il en va de même de la demande d'annulation de la sommation d'huissier délivrée à la requête de la société CREA DOME, qui en est dépendante en ce qu'elle supposerait notamment que cette action en caducité soit recevable et fondée » ; (arrêt p. 4)
ALORS QUE Si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers ; qu'en affirmant, pour déclarer les demandes de la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE irrecevables, qu'aucune des dispositions sur lesquelles se fondait la société ne lui donnait qualité, de surcroît en l'absence des vendeurs, à agir en caducité de conventions auxquelles elle n'est pas partie et dont les parties elles-mêmes n'ont pas admis ou fait juger qu'elles ont cessé leurs effets, quand la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE, tiers aux compromis de vente conclus entre la Société CREA DOME et Monsieur et Madame X..., Monsieur et Madame Y... et Monsieur et Madame Z..., pouvait invoquer à son profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ces contrats, puisque la Société CREA DOME ayant sommé, par voie d'huissier, la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE de ne pas faire obstacle à la poursuite des compromis de vente signés entre elle et les trois parties venderesses le 7 mars 2013, ces contrats constituaient pour cette dernière un fait juridique dont devaient être déduites des conséquences en droit à son égard, ce qui lui conférait qualité pour agir, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.