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15-23852 Généré par l'IA

Employee v. Former Employers (Unpaid Wages and Burden of Proof)

Numéro de cause 15-23852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued former employers for unpaid wages, specifically for January 2012, and the lower court dismissed the claim, ruling that the employee failed to prove non-receipt of payment by providing a bank statement, even though the employer was the one obligated to prove payment. The highest court partially quashed the decision, holding that the lower court improperly reversed the burden of proof, which rested on the employer to justify salary payment, and consequently annulled the related award of damages against the employee for abusive litigation.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1382 du Code civil, Art. 1315 du code civil, Art. 624 du code de procédure civile; Employee v. Former Employers (Unpaid Wages and Burden of Proof): The highest court partially quashed the decision, holding that the lower court improperly reversed the burden of proof, which rested on the employer to justify salary payment, and consequently annulled the related award of damages against the employee for abusive litigation.

Mots-clés

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arriérés de salaire fardeau de la preuve versement de dommages-intérêts preuve de paiement violation d'obligations contractuelles de travail renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1315 du code civil

Cited as the article violated when the lower court wrongly shifted the burden of proof regarding salary payment.

Art. 624 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the consequential cassation of the part of the judgment concerning abusive procedure.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the opposing counsel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé en qualité d'opérateur de station service successivement à compter du 21 janvier 2005 par la société Sobeaudis, du 18 août 2005 par la société Jemilo, du 1er février 2012 par la société Atlas ; qu'il a été placé en arrêt maladie du 16 juillet au 1er septembre 2010, puis du 2 au 31 janvier 2012 ; que soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de salaire, en particulier sur le mois de janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société Jemilo et de la société Atlas ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur le mois de janvier 2012, le jugement retient que l'intéressé se contente d'affirmer qu'il n'a pas eu le chèque de 544, 83 euros correspondant au mois de janvier 2012 avec pas moins de six photocopies de bulletins de salaire pour ce même mois, que pour autant, il ne rapporte pas la preuve en produisant un relevé bancaire démontrant que le chèque n'apparaît pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire pour le mois de janvier 2012, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire sur le mois de janvier 2012 et le condamne à verser la somme de 100 euros à la société Jemilo pour abus de procédure, le jugement rendu le 1er décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande en paiement du salaire de janvier 2012, et condamné Monsieur X... à payer à la Société JEMILO la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Younes X...dit prétendre au paiement de la somme de 544, 83 € correspondant au bulletin de salaire du mois de janvier 2012 ; qu'il est spécifié qu'il lui a été payé par chèque mais qu'il n'a jamais eu ce chèque ; qu'en l'espèce Monsieur Younes X...se contente d'affirmer qu'il n'a pas eu le chèque de 544, 86 € correspondant au bulletin de salaire du mois de janvier 2012 avec pas moins de 6 photocopies de bulletins de salaire pour ce même mois ; que pour autant, il n'apporte pas la preuve en produisant un relevé bancaire démontrant que le chèque n'y apparaît pas ;

ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en mettant à la charge du salarié la preuve qu'il n'avait pas perçu le salaire de janvier 2012, la décision attaquée a violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à la décision attaquée d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Société JEMILO la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE le bureau de jugement a estimé la procédure de Monsieur Younes X...abusive, la SARL JEMILO a démontré par ses pièces que Monsieur Younes X...avait été rempli de ses droits ; que Monsieur Younes X...a fait les demandes sans aucune preuve ce qui démontre sa mauvaise foi ; que le bureau de jugement ayant jugé que Monsieur Younes X...avait engagé une procédure abusive ; que cette dernière avait porté préjudice à la SARL JEMILO décide de condamner Monsieur Younes X...à payer à la SARL JEMILO 100 au titre de demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ALORS QU'en condamnant Monsieur X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, au seul motif que la Société JEMILO avait démontré par ses pièces que Monsieur Younes X...avait été rempli de ses droits, tandis que celui-ci avait fait des demandes sans apporter la preuve de leur bien fondé, la décision attaquée n'a pas caractérisé à l'encontre de ce dernier une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, et n'a ainsi pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

Le greffier de chambre