Electors v. Municipality on Electoral List Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo third-party electors requested that a court order the registration of a specific individual on the special electoral list for the consultation on full sovereignty in a municipality. The court of first instance dismissed the claim as inadmissible, which the electors appealed, arguing that because the list was new, they could not obtain or review it as required to substantiate their request. However, the Supreme Court upheld the dismissal, reasoning that the relevant decree allowed any elector to review and reproduce the list, and since the appealing parties failed to provide any proof of their own registration on the list, which had been publicly available since a specific date, their recourse was correctly deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 8 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015; Electors v. Municipality on Electoral List Registration: The court of first instance dismissed the claim as inadmissible, which the electors appealed, arguing that because the list was new, they could not obtain or review it as required to substantiate their request. However, the Supreme Court upheld the dismissal, reasoning that the relevant decree allowed any elector to review and reproduce the list, and since the appealing parties failed to provide any proof of their own registration on the list, which had been publicly available since a specific date, their recourse was correctly deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article to support the finding that the relevant list was available to the public, contributing to the rejection based on the applicants' failure to demonstrate their eligibility or the necessity of judicial intervention.
The court cited this article to confirm that the electoral list had been made available to the public since June 26, 2016, which justified the finding that the appeal was inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 juillet 2016), que, par requête du 6 juillet 2016, M. X... et Mme Y..., se présentant comme tiers électeurs, ont saisi le tribunal de première instance pour solliciter l'inscription de Mme Z... sur la liste électorale spéciale en vue de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté (la liste référendaire) de la commune de Nouméa ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la liste référendaire était établie pour la première fois et qu'ils ne pouvaient donc en obtenir la production ; qu'en refusant de procéder aux vérifications qui lui incombaient, le juge a méconnu son office ;
Mais attendu que selon l'article 8 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et la reproduire à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ;
Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'ayant relevé que les requérants n'avaient produit aucun justificatif de leur inscription sur la liste référendaire, alors que cette liste était tenue à la disposition du public depuis le 26 juin 2016 en application de l'article 12 du décret précité modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que le recours était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.