Legislator Jurisprudence & Législation
16-60277 Généré par l'IA

Elector Challenge to Special Electoral List Inadmissible Due to Lack of Standing Proof

Numéro de cause 16-60277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Third-party electors sought the removal of an individual from the special electoral list established for a referendum on sovereignty in a commune, but the trial court declared their request inadmissible. The appellate court upheld this decision because the electors failed to provide proof of their registration on the special list, even though that list had been publicly available for inspection and reproduction since a specific date, rendering their action inadmissible under the relevant electoral decrees which allow inspection but require proof of standing for such challenges.

Regeste Legislator

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Art. 8 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015; Elector Challenge to Special Electoral List Inadmissible Due to Lack of Standing Proof: The appellate court upheld this decision because the electors failed to provide proof of their registration on the special list, even though that list had been publicly available for inspection and reproduction since a specific date, rendering their action inadmissible under the relevant electoral decrees which allow inspection but require proof of standing for such challenges.

Mots-clés

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référendum latoisage contentieux électoral action en révocation défaut de qualité pour agir recours pour violation des droits

Dispositions légales citées

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Art. 8 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015
The court cited this article to establish the public's right to review the electoral list, which supported the lower court's finding of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015

The court cited this article to establish the public's right to review the electoral list, which supported the lower court's finding of inadmissibility.

Art. 12 du décret précité modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral

The court cited this article to confirm that the electoral list was available to the public, supporting the lower court's finding of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 juillet 2016), que, par requête du 6 juillet 2016, M. X... et Mme Y..., se présentant comme tiers électeurs, ont saisi le tribunal de première instance pour solliciter la radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale en vue de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté (la liste référendaire) de la commune de Nouméa ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la liste référendaire était établie pour la première fois et qu'ils ne pouvaient donc en obtenir la production ; qu'en refusant de procéder aux vérifications qui lui incombaient, le juge a méconnu son office ;

Mais attendu que selon l'article 8 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et la reproduire à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ;

Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'ayant relevé que les requérants n'avaient produit aucun justificatif de leur inscription sur la liste référendaire, alors que cette liste était tenue à la disposition du public depuis le 26 juin 2016 en application de l'article 12 du décret précité modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que le recours était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.