Legislator Jurisprudence & Législation
15-60246 Généré par l'IA

Union Election Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 15-60246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual contested a professional health union's slate of candidates for a regional election before a lower court, leading to the court issuing a judgment that accepted the contestation and ordered the reopening of the debate; subsequently, the union and one of its listed candidates appealed this non-final interlocutory judgment to the high court. The high court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the civil procedure code, an appeal is only permissible against a decision that definitively terminates the proceedings, and the judgment under review did not end the ongoing dispute.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 608 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Union Election Appeal Inadmissibility: The high court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the civil procedure code, an appeal is only permissible against a decision that definitively terminates the proceedings, and the judgment under review did not end the ongoing dispute.

Mots-clés

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élection régionale réouverture de la procédure contestation civile élection syndicale contentieux électoral décision incidente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1015 du code de procédure civile

Cited to examine the admissibility of the appeal ex officio.

article 608 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment did not terminate the proceedings.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the rejection of a request concerning costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 13 octobre 2015) et les productions, que, par requête reçue au greffe le 24 août 2015, M. X... a contesté devant un tribunal d'instance la liste présentée par la Fédération syndicale l'Union collégiale (le syndicat) à l'élection des membres de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) des médecins libéraux dépendant de l'agence régionale de santé (l'ARS) du Nord Pas-de-Calais ; que M. Y..., candidat figurant sur la liste du syndicat, est intervenu volontairement à l'instance ; que le tribunal d'instance ayant déclaré recevable le recours de M. X... et ordonné la réouverture des débats, le syndicat et M. Y... se sont pourvus en cassation ;

Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Fédération syndicale l'Union collégiale et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.