Ex-Spouse Compensatory Allowance Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal by an ex-spouse seeking a compensatory allowance following a 32-year marriage, where the ex-husband received significantly higher monthly retirement income (€1,460 vs. €787). The appellate court had denied the allowance, finding that the income disparity was not due to professional choices made during the marriage, and it was not established that the lower-earning ex-spouse could not supplement her income, especially considering her lower housing costs and the ex-husband's particular financial burdens (health insurance and car loan payments), concluding there was no significant disparity in living conditions justifying an award, an assessment the Supreme Court upheld as a correct exercise of sovereign discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 270 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 670; Ex-Spouse Compensatory Allowance Denial Upheld: €787). The appellate court had denied the allowance, finding that the income disparity was not due to professional choices made during the marriage, and it was not established that the lower-earning ex-spouse could not supplement her income, especially considering her lower housing costs and the ex-husband's particular financial burdens (health insurance and car loan payments), concluding there was no significant disparity in living conditions justifying an award, an assessment the Supreme Court upheld as a correct exercise of sovereign discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the request based on this article in its final orders.
The Court ordered the appellant to pay the costs based on this procedural rule (implied by 'Condamne Mme Y... aux dépens' and established practice, though the exact cost article is usually Art. 687 CPC, the actual operative text cites Art. 700 CPC for the related claim, and the penalty of costs is mandatory upon rejection, often covered by specific procedural rules not explicitly detailed in the dispositive other than the cost award itself).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt constate que le mariage a duré 32 ans, que M. X..., âgé de 75 ans, perçoit mensuellement la somme de 1 460 euros, Mme Y..., âgée de 65 ans, celle de 787 euros, que cette différence de revenus n'est pas due aux choix professionnels de l'un des époux, qu'il n'est pas établi que Mme Y... ne soit pas en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle et que l'époux supporte des charges particulières de loyer, de mutuelle et de crédit automobile ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, abstraction faite du terme surabondant critiqué par le moyen, qu'il n'existait pas dans les conditions de vie respectives des époux de disparité justifiant l'octroi à Mme Y... d'une prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une ex-épouse (Mme Y..., l'exposante) de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE, en l'occurrence, Jean-Claude X... et Germain Y... s'étaient mariés à l'âge respectivement de 43 et de 33 ans ; qu'ils avaient eu l'un et l'autre des enfants de précédentes unions et n'en avaient eu aucun ensemble ; que leur mariage avait duré 32 ans avec une vie commune d'environ 29 ans ; que les époux étaient tous deux retraités, Jean-Claude X..., âgé de 75 ans, percevant mensuellement la somme globale de 1 460 € et Germaine Y..., âgée de 65 ans, celle de 787 € ; qu'aucun élément ne permettait d'imputer cette différence dans les droits respectifs à pension de retraite à des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune et il n'était pas établi que Germaine Y..., de 10 ans plus jeune que son mari, ne fût pas en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle ; que, Germaine Y...était bénéficiaire d'une allocation logement de 266 € réduisant à 137 € par mois sa charge de loyer, tandis que Jean-Claude X... assumait de ce chef une charge de 394 € par mois ; que, compte tenu des autres charges dont justifiait Jean-Claude X..., soit en particulier d'importantes cotisations de mutuelle santé et le remboursement d'un crédit véhicule courant jusqu'en février 2015, il n'existait pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives, de sorte qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel incident de l'époux tendant au rejet pur et simple de la demande de prestation compensatoire ;
ALORS QUE la femme faisait notamment valoir (v. ses conclusions n° 2 du 21 mai 2014, p. 6) qu'aux termes d'un certificat médical, qu'elle produisait, en date du 9 mars 2012, elle était « inapte à tout travail » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que la femme, de 10 ans plus jeune que son mari, n'eût pas été en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle, sans répondre à ce chef de conclusions par lequel l'exposante soutenait qu'elle était inapte à tout travail en raison de son état de santé et non de son âge, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une ex-épouse (Mme Y..., l'exposante) de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE, en l'occurrence, Jean-Claude X... et Germaine Y... s'étaient mariés à l'âge respectivement de 43 et de 33 ans ; qu'ils avaient eu l'un et l'autre des enfants de précédentes unions et n'en avaient eu aucun ensemble ; que leur mariage avait duré 32 ans avec une vie commune d'environ 29 ans ; que les époux étaient tous deux retraités, Jean-Claude X..., âgé de 75 ans, percevant mensuellement la somme globale de 1460 € et Germaine Y..., âgée de 65 ans, celle de 787 € ; qu'aucun élément ne permettait d'imputer cette différence dans les droits respectifs à pension de retraite à des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune et qu'il n'était pas établi que Germaine Y..., de 10 ans plus jeune que son mari, ne fût pas en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle ; que, d'autre part, Germaine Y...était bénéficiaire d'une allocation logement de 266 € réduisant à 137 € par mois sa charge de loyer tandis que Jean-Claude X... assumait de ce chef une charge de 394 € par mois ; que, compte tenu des autres charges dont justifiait Jean-Claude X..., soit en particulier d'importantes cotisations de mutuelle santé et le remboursement d'un crédit véhicule courant jusqu'en février 2015, il n'existait pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives, de sorte qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel incident de l'époux tendant au rejet pur et simple de la demande de prestation compensatoire ;
ALORS QUE, en retenant, pour débouter la femme de sa demande de prestation compensatoire, que, compte tenu des autres charges dont justifiait le mari, soit en particulier d'importantes cotisations de mutuelle santé et le remboursement d'un crédit véhicule courant jusqu'en février 2015, il n'existait pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives de sorte qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel incident de l'époux tendant au rejet pur et simple de la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a ajouté à l'article 270 du code civil une condition qu'il ne comporte pas et a ainsi violé ce texte.