Appellant v. The Court of Appeal (Adjournment Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, convicted of aggravated sexual assault and sentenced to five years imprisonment (two suspended), sought to overturn the Court of Appeal's decision which refused to grant a further adjournment, despite the appellant's claimed ill health and his attorney's conflicting engagement in another hearing. The Court of Cassation upheld the conviction and sentence, reasoning that the Court of Appeal correctly rejected the request for adjournment because the medical certificate did not establish an absolute impossibility for the appellant to appear, and the attorney had a responsibility to manage scheduling conflicts given prior notice of the hearing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 410 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. The Court of Appeal (Adjournment Refusal): The Court of Cassation upheld the conviction and sentence, reasoning that the Court of Appeal correctly rejected the request for adjournment because the medical certificate did not establish an absolute impossibility for the appellant to appear, and the attorney had a responsibility to manage scheduling conflicts given prior notice of the hearing date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (the verdict).
Cited to define the composition of the bench that heard the case.
Cited in the dispositive to fix the amount M. X... must pay to Mme Y... for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sidi X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 410 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'agression sexuelle aggravée ; que les juges du premier degré l'ont condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et ont prononcé sur les intérêts civils ; qu'il a été relevé appel de cette décision par toutes les parties ; que lors de l'audience devant la cour d'appel du 17 septembre 2014, l'avocat de M. X... a sollicité le renvoi de l'affaire, lequel a été accordé en raison de l'hospitalisation du prévenu ; que lors de l'audience du 26 novembre 2014, l'avocat de M. X... a sollicité un nouveau report de l'audience en raison de l'état de santé de ce dernier et de son indisponibilité personnelle, étant retenu pour plaider devant une autre juridiction ; que la partie civile et le ministère public se sont opposés à cette demande ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt énonce
que le certificat médical produit par la défense ne fait pas état d'une impossibilité absolue du prévenu de se présenter à l'audience mais de la nécessité d'un suivi médical régulier ; que les juges ajoutent que M. X... s'étant présenté au centre hospitalier le 26 novembre 2014, sans être de nouveau hospitalisé, les symptômes invoqués doivent être relativisés, sauf à considérer qu'ils sont d'une gravité continuelle qui empêcherait toute comparution ; que, sur l'indisponibilité de l'avocat, les juges relèvent qu'il appartenait à la défense, informée de la date de l'audience, d'en tirer les conséquences quant à son choix d'intervention dans une autre affaire devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.