Insurance Certificate Display Failure and *Non Bis In Idem* Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was prosecuted and fined by the local court for failing to display a valid insurance certificate on their vehicle. The appellant argued against the conviction, citing the principle of *non bis in idem* based on a prior fine for similar conduct occurring shortly before. The Court of Cassation rejected this argument, reasoning that the prior penalty concerned an infraction committed at a different time, establishing a reiterated offense under the relevant insurance code article, thereby justifying the subsequent prosecution and conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Insurance Certificate Display Failure and *Non Bis In Idem* Defense: The appellant argued against the conviction, citing the principle of *non bis in idem* based on a prior fine for similar conduct occurring shortly before. The Court of Cassation rejected this argument, reasoning that the prior penalty concerned an infraction committed at a different time, establishing a reiterated offense under the relevant insurance code article, thereby justifying the subsequent prosecution and conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the main dispositive order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Louis X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MILLAU, en date du 24 septembre 2015, qui, pour apposition de certificat d'assurance non valide sur véhicule, l'a condamné à 50 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéa 1, et 529 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de non apposition sur son véhicule d'un certificat d'assurance valide ; que le juge a déclaré la prévention établie ;
Attendu que M. X... a excipé de l'extinction de l'action publique en faisant valoir qu'il avait déjà payé une amende pour des faits similaires commis quelques jours plus tôt ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le juge n'a pas répondu à l'exception qu'il avait présentée, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la date retenue dans la prévention et de ses propres conclusions qu'il avait été précédemment verbalisé dans des circonstances de temps différentes, de sorte que l'infraction de défaut d'apposition d'un certificat d'assurance valide avait été réitérée au regard de l'article R 211-21-5 du code des assurances ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.