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16/03034 Généré par l'IA

Debtors Appeal Debt Restructuring Start Date

Numéro de cause 16/03034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a trial court's decision that upheld the debt restructuring measures recommended by the commission for over-indebtedness, specifically regarding the start date of the repayment plan set at a maximum of €315 per month over 96 months at 0.93%, which the debtors argued should not have taken effect until the appeal was resolved or at the earliest on June 30, 2016, given that a creditor began deductions based on a prior, incorrect calculation. The Court of Appeal confirmed the trial court's judgment, affirming the repayment capacity determination, but clarified that the restructuring measures confirmed by the judgment take effect only from the date of that judgment, as generally required by law when a judge confirms commission recommendations, thereby correcting the implicit start date issue raised by the debtors without altering the substantive terms of the plan.

Regeste Legislator

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article 945.1 du Code de procédure civile, article L 332-3 du code de la consommation, article L 332-2 alinéa 2, Article L 331-7, L 331-7-1, L 331-7-2; Debtors Appeal Debt Restructuring Start Date: The Court of Appeal confirmed the trial court's judgment, affirming the repayment capacity determination, but clarified that the restructuring measures confirmed by the judgment take effect only from the date of that judgment, as generally required by law when a judge confirms commission recommendations, thereby correcting the implicit start date issue raised by the debtors without altering the substantive terms of the plan.

Mots-clés

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remboursement de dette restructuration notion de décision sursis concordataire assemblée des créanciers ouverture de la faillite

Dispositions légales citées

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article 945.1 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, devant A.
article L 332-3 du code de la consommation
This provision is mentioned in the reasoning explaining the judge's power regarding measures recommended by the debt adjustment commission, which underpins the context of the appeal decision.
article L 332-2 alinéa 2
This provision is mentioned in the reasoning explaining the judge's power to order provisional execution of measures, which underpins the context of the appeal decision.
Article L 331-7
This provision is mentioned in the reasoning as defining the measures the judge can take, which underpins the context of the appeal decision.
L 331-7-1
This provision is mentioned in the reasoning as defining the measures the judge can take, which underpins the context of the appeal decision.
L 331-7-2
This provision is mentioned in the reasoning as defining the measures the judge can take, which underpins the context of the appeal decision.
Confirme le jugement entrepris
This is the main order confirming the decision under appeal.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
This provision relates to the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 332-3 du code de la consommation

This provision is mentioned in the reasoning explaining the judge's power regarding measures recommended by the debt adjustment commission, which underpins the context of the appeal decision.

article L 332-2 alinéa 2

This provision is mentioned in the reasoning explaining the judge's power to order provisional execution of measures, which underpins the context of the appeal decision.

Article L 331-7

This provision is mentioned in the reasoning as defining the measures the judge can take, which underpins the context of the appeal decision.

L 331-7-1

This provision is mentioned in the reasoning as defining the measures the judge can take, which underpins the context of the appeal decision.

L 331-7-2

This provision is mentioned in the reasoning as defining the measures the judge can take, which underpins the context of the appeal decision.

Dit que les mesures annexées au jugement prennent effet à compter de sa date

This is the specific clarification added by the Court in its dispositive concerning the starting date of the measures confirmed.

Confirme le jugement entrepris

This is the main order confirming the decision under appeal.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

This provision relates to the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre

ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

19/10/2016

ARRÊT No 887/2016

No RG : 16/03034 MT/AMG

Décision déférée du 02 Juin 2016 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (11-15-1478) Mme X...

Sandra Y...

Ismaël Z...

C/

BANQUE ACCORD

BNP PARIBAS FINANCE

CAF DE HAUTE GARONNE

CENTRE LECLERC ROQUES

SA COLOMIERS HABITAT

CRCAM TOULOUSE 31

SA HLM DES CHALETS

APPELANTS

Madame Sandra Y... ... 31270 CUGNAUX Non comparante représentée Me Sandra STRUSI, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Ismaël Z... ... 31270 CUGNAUX Non comparant représentée par Me Sandra STRUSI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

BANQUE ACCORD Service Surendettement BP 6 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante

BNP PARIBAS FINANCE

5 boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE non comparante

CAF DE HAUTE GARONNE

24 rue Riquet 31046 TOULOUSE CEDEX 9 non comparante

CENTRE LECLERC ROQUES Service Comptabilité Clients Centre commercial Horzon 2000 31120 ROQUES non comparante

SA COLOMIERS HABITAT

8 allée du lauragais BP 70131 31772 COLOMIERS CEDEX non comparante

CRCAM TOULOUSE 31

6 place Jeanne d'Arc BP 40535 31000 TOULOUSE non comparante

SA HLM DES CHALETS

29 boulevard Gabriel Koenings BP 3148 31027 TOULOUSE CEDEX 3 représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, devant A. MAZARIN-GEORGIN, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BELIERES, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

Le 18 décembre 2014 la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable la demande de M. Z... et de Mme Y... tendant à bénéficier d'un procédure de surendettement et par décision du 21 mai 2015 la commission de surendettement des particuliers a recommandé les mesures suivantes :

- Fixation d'une capacité de remboursement de 315€ maximum par mois,

- Rééchelonnement des dettes sur une durée de 96 mois au taux de 0,93 %.

Les débiteurs ont contesté ces mesures devant le tribunal d'instance de Toulouse qui par jugement en date du 2 juin 2016, a rejeté la contestation et confirmé les mesures de la commission de surendettement des particuliers annexées au jugement.

Par déclaration en date du 15 juin 2016 M. Z... et Mme Y... ont interjeté appel de ce jugement .

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2016.

Les appelants, représentés par leur avocat ont repris leurs écritures demandant à la cour de dire que l'échéancier retenu par le tribunal d'instance ne prendra effet qu'à compter de l'issue du présent recours ou au plus tôt à compter du 30 juin 2016, exposant que le jugement confirme l'échéancier de la commission de surendettement des particuliers débutant au 30 juin 2015, que la CAF a considéré que les mesures débutaient à cette date et a prélevé à ce titre sur les allocations de Mme Y... une somme supérieure aux montants dus en application de l'échéancier alors que pendant la durée de 12 mois du premier palier, aucune somme ne devait être versée à la CAF.

La SA HLM DES CHALETS représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants aux dépens.

Les autres créanciers régulièrement convoqués ne se sont pas présentés ni fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l‘ article L 332-3 du code de la consommation le juge saisi de la contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2 et selon l' article L 332-2 alinéa 2, il peut à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs mesures visées au premier alinéa.

Il en résulte que les mesures prises par la commission de surendettement des particuliers qui sont " confirmées" par le juge et annexées au jugement ne prennent effet sauf disposition contraire du jugement qu'à compter de sa date.

Le jugement qui n'est pas critiqué en ses autres dispositions, notamment sur la capacité de remboursement qui a été justement déterminée au regard de la situation financière familiale et personnelle des débiteurs sera confirmé, précision faite que les mesures annexées au jugement prennent effet à compter de sa date.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que les mesures annexées au jugement prennent effet à compter de sa date,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL C. BELIERES