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16/00482 Généré par l'IA

Guardianship Modification Due to Protected Person's Conduct

Numéro de cause 16/00482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court decision that placed her brother under guardianship and designated her as the guardian, arguing that she had expressed a wish to have a protective agency appointed instead. The appellate court found the appeal admissible and, while confirming the protective measures, modified the designation of the guardian, reasoning that despite the appellant's affective interest, the protected person's sometimes violent character justified appointing a judicial representative (specifically an organization) rather than a family member to avoid exposing the relative to frequent demands and financial requests.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code civil, Article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles; Guardianship Modification Due to Protected Person's Conduct: The appellate court found the appeal admissible and, while confirming the protective measures, modified the designation of the guardian, reasoning that despite the appellant's affective interest, the protected person's sometimes violent character justified appointing a judicial representative (specifically an organization) rather than a family member to avoid exposing the relative to frequent demands and financial requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
tutelle privée modification du droit de visite tuteur devoir de prévenance du juge procédure de protection de l'adulte assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 du code civil

The court uses this article to determine the basis for replacing a family member with a judicial representative when circumstances warrant it.

Article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited in conjunction with Article 450 of the Civil Code regarding the required list for appointing a judicial representative.

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Texte complet

VS-FB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 556 DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 16/ 00482

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Pointe à Pitre, service de la Protection des Majeurs, du 26 juin 2015.

APPELANTE

Madame Marie-Guy Francelise X... épouse Y...

...

97117 PORT-LOUIS

Comparante en personne

INTIMÉ

Monsieur Pierre Paul Michel Z...

...

97117 PORT-LOUIS

Non Comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2016, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

M. Francis Bihin, président de chambre, délégué à la protection des majeurs suivant ordonnance du premier président en date du 24 juin 2016, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Francis Bihin, président de chambre, président,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Mme Claire Prigent, conseiller,

Mme Y... a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 octobre 2016

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par M. Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Mme Y... en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Francis Bihin, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 février 2015, Mme Marie-Guy X... épouse Y... a déposé au greffe du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre une demande d'ouverture d'une mesure de protection de son frère M. Pierre-Paul Z....

Par jugement du 26 juin 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a :

- placé M. Pierre-Paul Z...sous tutelle,

- désigné Mme Marie-Guy X... épouse Y... en qualité de tutrice pour le représenter,

- fixé la durée de la mesure à 60 mois,

- dit que la mesure s'étendrait à la personne et aux intérêts patrimoniaux du majeur protégé,

- maintenu le droit de vote,

- rappelé que la tutrice devra dans les trois mois du jugement procéder à un inventaire des biens du majeur protégé

-ordonné que les comptes prévus à l'article 510 du cciv devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

L'ordonnance a été notifiée le 24 novembre 2015 par le greffe du juge des tutelles à Mme Marie-Guy X... épouse Y... par lettre recommandée avec avis de réception émargé le 26 novembre 2015. L'accusé de réception de ladite notification étant joint au dossier.

En la forme

Le 27 novembre 2015, Mme X...-Y...a fait appel du jugement du 26 juin 2016 par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe du tribunal d'instance de Basse-Terre le 1er décembre 2016.

Le greffe du tribunal d'instance a enregistré l'appel et transmis le dossier à la cour le 4 avril 2016.

Les parties ont été convoquées le 20 mai 2016 par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 8 septembre 2016.

L'appel est intervenu dans les termes et délais prévus par la loi et sera déclaré recevable

Au fond

Mme Marie-Guy X... épouse Y... fait valoir que lors de son audition par le juge des tutelles, elle avait manifesté le souhait de ne pas être désignée en qualité de tutrice au profit d'un organisme tutélaire.

Le Ministère public entendu dans ses observations conclut à l'opportunité de procéder à la désignation d'un organisme tutélaire en lieu et place de Mme Marie-Guy X... épouse Y...

SUR CE LA COUR

L'article 450 du code civil dispose que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, Mme Marie-Guy X... épouse Y... justifie d'un intérêt affectif pour son frère M. Z.... Cependant, son caractère parfois violent exclut qu'un membre de la famille soit exposé à ses exigences et à ses demandes fréquentes d'argent.

Il convient de réformer le jugement entrepris sur la désignation de Mme Marie-Guy X... épouse Y... en qualité de tutrice et de désigner l'UDAF (de Guadeloupe).

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en Chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 26 juin 2016 par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, hormis en ce qui concerne la désignation du tuteur en charge de la mesure,

Le réformant sur ce point,

Désigne l'UDAF de Guadeloupe en qualité de tuteur de M. Pierre-Paul Z...pour le représenter.

Le greffier, Le président,