Legislator Jurisprudence & Législation
16/00581 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Decision Regarding Article 700 Costs Claim

Numéro de cause 16/00581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought rectification of a prior appellate decision, alleging an omission to rule on their claim for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure, while the opposing party requested correction of a material error in the original decision which incorrectly attributed the Article 700 claim to them. The court determined that the original decision contained a material error in both its reasoning and operative part by erroneously stating it was rejecting the opposing party's Article 700 claim when it should have ruled on the requesting party's claim (which was for 2,500 euros), thus the court rejected the request for omission but ordered the original ruling to be rectified to correctly reflect that the claimant's Article 700 demand was dismissed.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 462 et 463 du code de procédure civile; Rectification of Appellate Decision Regarding Article 700 Costs Claim: The court determined that the original decision contained a material error in both its reasoning and operative part by erroneously stating it was rejecting the opposing party's Article 700 claim when it should have ruled on the requesting party's claim (which was for 2,500 euros), thus the court rejected the request for omission but ordered the original ruling to be rectified to correctly reflect that the claimant's Article 700 demand was dismissed.

Mots-clés

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article du CPC rectification de la décision rectification d'erreur matérielle dispositif dépens modification de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court rules on the admissibility and application of this article regarding costs/fees, both in rejecting the omission request and in rectifying the previous decision's dispositive concerning this article.

article 462 et 463 du code de procédure civile

These articles form the legal basis for rectifying the material errors in the previous decision.

article 450 du code de procédure civile

Cited in relation to the public pronouncement of the decision.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 18 OCTOBRE 2016

R. G : 16/ 00581 FR-C

Décision déférée à la Cour :

Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 06 Octobre 2014, enregistrée sous le no

X...

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :

M. Paul X...

né le 29 Mai 1934

...

...

20200 VILLE DI PIETRABUGNO

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

CONTRE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

Tour Gallièni II

36 Avenue du Général de Gaulle

93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitués par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. François RACHOU, Premier président

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nelly CHAVAZAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2016.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 22 juin 2016, la cour d'appel de Bastia a :

constaté l'accord des parties :

- sur le taux d'incapacité de M. Paul X... à 20 % à compter du 3 novembre 2011,

- sur l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subie par M. Paul X... à la somme de 9 120, 48 euros au titre des arriérés de rentes pour la période du 4 novembre 20 11 au 31 décembre 2015 et sur une rente annuelle de 2 193 euros à compter du 1er janvier 2016,

fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. Paul X... aux sommes de :

- préjudice physique : 2 000 euros

-préjudice moral : 15 000 euros

-préjudice d'agrément : 3 000 euros

-préjudice esthétique : 1 500 euros

débouté le Fiva de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le Fiva aux dépens.

Par requête reçue le 12 juillet 2016, M. Paul X... demande à la cour de statuer sur sa demande relative à la condamnation du Fiva au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile.

A l'appui, M. Paul X... rappelle qu'il a sollicité la condamnation du Fiva au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et que dans ses motifs et dans son dispositif, l'arrêt du 29 juin 2016 rejette la demande du Fiva fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il n'ait pas fait mention de sa demande ni dans les motifs ni dans le dispositif de l'arrêt.

Par conclusions reçues le 18 juillet 2016, le Fiva demande à la cour de rejeter la requête en omission de statuer formulée par M. Paul X... et d'accueillir sa demande en rectification d'erreur matérielle et en conséquence d'ordonner la rectification de l'arrêt du 29 juin 2016.

A l'appui, le Fiva indique, au vu de ses écritures, qu'il n'avait pas formulé de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que dès lors la cour a entendu rejeter la demande formulée par M. Paul X....

En conséquence, il sollicite la rectification des deux erreurs matérielles commises dans l'arrêt 29 juin 2016.

SUR CE

Il est constant que, dans ses écritures reçues le 22 février 2016, M. Paul X... a demandé à voir condamner le Fiva au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de cette de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour autant, il résulte de la lecture de l'arrêt du 29 juin 2016 que la cour, dans sa motivation, a rejeté la demande du Fiva présentée à ce titre et, dans son dispositif, a débouté le Fiva de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est également établi à la lecture des conclusions du Fiva reçues le 4 avril 2016 que celui-ci n'a pas réclamé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit tout en concluant au rejet de la demande de M. X... présentée à ce titre.

Il s'agit bien d'une erreur matérielle qui affecte tant dans la motivation que dans le dispositif l'arrêt du 29 juin 2016 et il convient, en conséquence, après avoir rejeté la demande d'omission de statuer de M. Paul X... d'ordonner la rectification de l'arrêt du 29 juin 2016 comme indiqué dans le présent dispositif.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déboute M. Paul X... de sa requête en omission de statuer quant à sa demande de condamnation du Fiva au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'arrêt du 29 juin 2016 est affecté de deux erreurs matérielles et ordonne sa rectification comme suit :

dans sa motivation, lire :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande de M. Paul X... présentée à ce titre sera rejetée,

au lieu de :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande du Fiva présentée à ce titre sera rejetée,

dans son dispositif, lire :

Déboute M. Paul X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

au lieu de :

Déboute le Fiva de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée aux parties dans les mêmes conditions que celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT