Legislator Jurisprudence & Législation
15-11375 Généré par l'IA

Carrier's Direct Right of Action Against Consignee for Unpaid Fees

Numéro de cause 15-11375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A carrier sued the consignee to recover unpaid transport fees from the shipper, invoking the direct right of action under the Commercial Code, but the appellate court rejected the claim, holding that for the purpose of this right, the "carrier" exclusively refers to the professional entity that personally carried out the physical movement of the goods, and since the transport documents indicated that other entities within the same group performed the deliveries and the claimant failed to prove it personally executed the transport, it lacked standing to enforce the payment guarantee against the consignee.

Regeste Legislator

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article L. 132-8 du code de commerce, article 1251 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 132-8 du code de commerce, Art. 700 du code de procédure civile; Carrier's Direct Right of Action Against Consignee for Unpaid Fees: ALORS QUE, quatrièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société STEF transport Agen faisait valoir dans ses écritures d'appel que, subrogée dans les droits des sociétés ayant réalisé les livraisons, elle bénéficiait de l'action directe ouverte par l'article L 132-8 du code de commerce (conclusions d'appel de la société STEF transport Agen, p. 11) ; que faute de répondre à ce moyen opérant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

Mots-clés

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voiturier action en paiement honoraires d'avocat consignataire action directe contre l'assureur responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 132-8 du code de commerce

This article established the basis for the direct action in payment that the court ultimately ruled the appellant lacked standing to use.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the appellant's request for indemnity and to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.

Article 132-9 du code de commerce

Cited in the context of the evidentiary value of the consignment note, which was considered by the court, although the article itself was not the primary basis for the final rejection.

Article 1251 du code civil

Cited by the appellant in relation to subrogation rights, which the court implicitly rejected by affirming the restrictive interpretation of Article L. 132-8.

Article 455 du code de procédure civile

Cited by the appellant regarding the obligation of the lower court to rule on all submissions, which the Court of Cassation found was met by the lower court's reasoning.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2014), que la société Stef transport Agen a effectué plusieurs transports à destination de la société Easydis, dont le prix ne lui a pas été payé par la société Sevacrème, expéditeur ; que, se fondant sur l'article L. 132-8 du code de commerce, la société Stef transport Agen a assigné en paiement le destinataire ;

Attendu que la société Stef transport Agen fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le voiturier bénéficiaire de l'action directe en paiement contre le destinataire des marchandises s'entend de tout voiturier ayant personnellement déplacé les marchandises ; que la société Stef transport Agen faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait elle-même réalisé une partie de chacun des transports pour lesquels elle demandait paiement ; que, faute de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

2°/ que les énonciations de la lettre de voiture font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de la réalisation d'une partie au-moins du transport par la société Stef transport Agen elle-même, au motif que « seule la lettre de voiture fait foi en la matière », les juges du fond ont violé les articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de commerce ;

3°/ que le voiturier bénéficiaire de l'action directe en paiement contre le destinataire des marchandises s'entend du voiturier ayant déplacé les marchandises, ou du voiturier qui, ayant sous-traité le transport et ayant payé le sous-traitant, se trouve subrogé dans ses droits ; qu'en limitant le bénéfice de cette action aux voituriers ayant personnellement déplacé les marchandises, les juges du fond ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprend pas ; que ce faisant, ils ont violé l'article L. 132-8 du code de commerce, ensemble l'article 1251 du code civil ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Stef transport Agen faisait valoir dans ses écritures d'appel que, subrogée dans les droits des sociétés ayant réalisé les livraisons, elle bénéficiait de l'action directe ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce ; que, faute de répondre à ce moyen opérant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'existence et des conditions du transport et que, pour l'application de l'article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier s'entend exclusivement du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise, l'arrêt retient que les lettres de voiture mentionnaient, en cette qualité, une autre société que la société Stef transport Agen et que celle-ci ne démontrait pas avoir déplacé elle-même la marchandise ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant par là même aux moyens invoqués par les première, deuxième et quatrième branches, a exactement déduit que la société Stef transport Agen n'avait pas qualité pour mettre en oeuvre contre le destinataire la garantie de paiement instituée par le texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stef transport Agen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Easydis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Stef transport Agen

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en payement de la société STEF transport Agen, puis rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'identité du voiturier, selon l'article L 132-8 du code de commerce, ‘la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en payement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du payement d prix du transport. Toute clause contraire est réputée non-écrite.' ; seule la lettre de voiture fait foi en la matière et il est constant que seul le voiturier ayant exécuté matériellement le transport peut revendiquer le bénéfice de l'article susvisé ; qu'en l'espèce, chaque lettre de voiture éditée par TFE Agen porte la mention du donneur d'ordre, de l'expéditeur, du lieu de chargement et du lieu de déchargement ainsi que de la société ayant effectué la livraison ; que les lettres de voiture versées aux débats portent la mention : - ‘livré par TFE Lyon' (pour les neuf lettres de voiture de la pièce 4 de STEF), - ‘livré par TFE Toulouse' (pour les neuf lettres de voiture sur dix de la pièce 8 de STEF), - ‘livré par TFE Limoges' (pour les six lettres de voiture de la pièce 11 de STEF) ; qu'ainsi pour vingt-trois lettres de voiture (sur les vingt-quatre produites) le voiturier ayant matériellement exécuté le transport, même si il fait partie du groupe TFE, est une société autre que la société STEF transport Agen, de sorte que cette dernière qui ne prouve par ailleurs en rien avoir été voiturier, ne peut revendiquer le bénéfice de l'article L 132-8 du code de commerce ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Easydis du surplus de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société STEF transport Agen au titre des transports effectués à destination de Grigny la somme de 993,15 euros TTC, de Castelneau la somme de 111,5 euros TTC, de Limoges la somme de 123,61 euros TTC, outre les intérêts au taux de la banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 7 février 2012 ; que statuant à nouveau, il convient de débouter la société STEF transport Agen de ses demandes au titre des transports effectués à destination de Grigny et de Limoges ainsi que de Castelnau, sauf en ce qui concerne la lettre de voiture 058110388848 du 20 juillet 2011 ; que le jugement entrepris ne sera donc confirmé qu'en ce qu'il a condamné la société Easydis à payer à la société STEF transport Agen, au titre de ce seul transport du 20 juillet 2011, la somme de 24,52 euros TTC » (arrêt, pp. 4 & 5) ;

ALORS QUE, premièrement, le voiturier bénéficiaire de l'action directe en payement contre le destinataire des marchandises s'entend de tout voiturier ayant personnellement déplacé les marchandises ; que la société STEF transport Agen faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait elle-même réalisé une partie de chacun des transports pour lesquels elle demandait payement (conclusions d'appel de la société STEF transport Agen, pp. 9 & 10) ; que faute de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-8 du code de commerce ;

ALORS QUE, subsidiairement, les énonciations de la lettre de voiture font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de la réalisation d'une partie au-moins du transport par la société STEF transport Agen elle-même, au motif que « seule la lettre de voiture fait foi en la matière » (arrêt, p. 5 alinéa 1), les juges du fond ont violé les articles L 132-8 et L 132-9 du code de commerce ;

ALORS QUE, troisièmement, le voiturier bénéficiaire de l'action directe en payement contre le destinataire des marchandises s'entend du voiturier ayant déplacé les marchandises, ou du voiturier qui, ayant sous-traité le transport et ayant payé le sous-traitant, se trouve subrogé dans ses droits ; qu'en limitant le bénéfice de cette action aux voituriers ayant personnellement déplacé les marchandises, les juges du fond ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprend pas ; que ce faisant ils ont violé l'article L 132-8 du code de commerce ensemble l'article 1251 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société STEF transport Agen faisait valoir dans ses écritures d'appel que, subrogée dans les droits des sociétés ayant réalisé les livraisons, elle bénéficiait de l'action directe ouverte par l'article L 132-8 du code de commerce (conclusions d'appel de la société STEF transport Agen, p. 11) ; que faute de répondre à ce moyen opérant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.