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16-83191 Généré par l'IA

Defendant Appeals Inadmissibility of Supplementary Submissions in Drug and Counterfeiting Case

Numéro de cause 16-83191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the Instruction Chamber of the Court of Appeal that declared his supplementary submissions inadmissible in proceedings related to drug offenses and counterfeiting, because the submissions were sent by simple letter instead of complying with the formal requirements of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the Instruction Chamber correctly applied the relevant procedural article, which was found not to conflict with the cited conventional rights, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 198 du code de procédure pénale, article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale, 591 du code de procédure pénale, préliminaire du code de procédure pénale; Defendant Appeals Inadmissibility of Supplementary Submissions in Drug and Counterfeiting Case: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the Instruction Chamber correctly applied the relevant procedural article, which was found not to conflict with the cited conventional rights, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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procédures connexes code de procédure pénale infractions connexes droits procéduraux recours contre décision de renvoi recours en manquement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale

The Court found that the instruction chamber correctly applied this article when declaring the supplementary conclusions inadmissible based on their form of transmission.

591 du code de procédure pénale

Cited in the section of the decision concerning the rejection of the appeal, although it relates to the form of the decision.

préliminaire du code de procédure pénale

Cited in the section of the decision concerning the rejection of the appeal, although it relates to the general principles applicable.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 24 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contrefaçon, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198 et 591du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables conclusions complémentaires de M. X... adressées à la chambre de l'instruction ;

"aux motifs que les conclusions complémentaires transmises à la chambre de l'instruction par lettre simple reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 4 mars 2016 seront déclarées irrecevables comme ne respectant pas les formes imposées par l'article 198 du code de procédure pénale ;

"alors que l'arrêt attaqué mentionne que l'audience s'est tenue le 17 mars 2016 puis constate que les conclusions complémentaires de M. X... sont parvenues au greffe de la chambre de l'instruction le 4 mars 2016 ; qu'il en résulte que les-dites conclusions, reçues dans le délai de l'article 198 du code de procédure pénale, étaient recevables ; qu'en les déclarant irrecevables au prétexte qu'elles n'auraient pas satisfait aux conditions de forme posées par l'article 198 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé ce dernier ainsi que les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables des "conclusions complémentaires" transmises par M. X... à la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué relève qu'elles ont été adressées par lettre simple au greffe de ladite chambre et reçues le 4 mars 2016, en violation des dispositions de l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article précité qui n'est pas incompatible avec les textes conventionnels susvisés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.