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15/00584 Généré par l'IA

Mother Appeals Reduction of Child Support Following Father's Job Loss

Numéro de cause 15/00584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court was presented with an appeal by a mother challenging a family court judgment that reduced the monthly child support contribution from 200 euros to 80 euros, following the father's request for suppression or reduction after his job loss. The appellant sought to reinstate the contribution at 150 euros, but the appellate court, upon reviewing the financial circumstances of both parties—including the appellant's low taxable income supplemented by housing and family benefits, and the father's unemployment benefits offset by his current spouse's salary—found the evidence insufficient to overturn the initial decision and therefore confirmed the reduced child support amount and the division of costs between both parties.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Mother Appeals Reduction of Child Support Following Father's Job Loss: The appellant sought to reinstate the contribution at 150 euros, but the appellate court, upon reviewing the financial circumstances of both parties—including the appellant's low taxable income supplemented by housing and family benefits, and the father's unemployment benefits offset by his current spouse's salary—found the evidence insufficient to overturn the initial decision and therefore confirmed the reduced child support amount and the division of costs between both parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant perte de soutien diminution de revenu prestation familiale indemnité de chômage faibles revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions

This is the main disposition confirming the lower court's decision.

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

This provision relates to the allocation of legal costs in the final ruling.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 05 OCTOBRE 2016

R. G : 15/ 00584 FL-C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Juillet 2015, enregistrée sous le no 14/ 01687

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

Mme Audrey X...

née le 26 Octobre 1979 à BASTIA (20200)

...

20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2027 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Joseph Y...

né le 26 Mars 1956 à BASTIA (20200)

...

20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De la relation hors mariage entre M. Joseph Y... et Mme Audrey X... est né David X...-Y...le 31 mai 2006.

Statuant sur requête de Mme X..., le juge aux affaires familiales de Bastia avait par jugement du 4 novembre 2010 :

- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les parents, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez sa mère,

- fixé faute de meilleur accord entre les parents le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, tous les mercredis et la moitié des vacances scolaires,

- fixé à la somme mensuelle de 200 euros la part contributive de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant, somme indexée suivant les modalités habituelles.

M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Bastia le 10 décembre 2014 d'une demande de suppression et subsidiairement de diminution de la contribution due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Suivant jugement contradictoire du 9 juillet 2015 le juge aux affaires familiales de Bastia a :

- dit n'y avoir lieu de supprimer la part contributive du père,

- fixé celle-ci à la somme mensuelle de 80 euros, indexable suivant les modalités habituelles,

- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une d'elle en bénéficie.

Mme X... a formé appel de cette décision le 16 juillet 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2015 Mme X... demande à la cour de réformer le jugement et de fixer à 150 euros mensuels le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Suivant ordonnance du 30 mars 2016 le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, et ordonné la clôture de l'instruction.

SUR CE :

La déclaration des revenus 2014 de l'appelante fait apparaître un revenu imposable de 8 389 euros ; elle perçoit en outre 436, 75 euros au titre de l'aide personnalisée au logement outre les allocations familiales pour un total de 313, 97 euros. Son compagnon est inscrit au Pôle Emploi. Elle a deux personnes à charge.

Des pièces versées par l'intimé devant le premier juge il ressort que M. Y... a été licencié le 23 septembre 2014 pour inaptitude au travail ; il avait produit devant ce premier juge les justificatifs d'une allocation de retour à l'emploi de 34, 90 euros par jour, soit 1 047 euros par mois en moyenne, et le magistrat avait retenu que son épouse actuelle percevait un salaire mensuel de 1 549 euros.

Les pièces versées par l'intimé dans le cadre de la procédure d'appel, simultanément aux conclusions qui ont été déclarées irrecevables, sont également irrecevables.

Il n'est pas justifié par l'appelante du montant exact de l'indemnité de licenciement que M. Y... aurait perçue, ni de ce que son propre compagnon ne percevrait actuellement aucun revenu.

La cour, prenant en compte l'ensemble de ces éléments, confirmera la décision du premier juge.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT